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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121005.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121005.5 Généré par l'IA

Belgian court dismisses claim that netting clause is void against assignee due to debtor's lack of good faith.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121005.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's argument that a netting clause could not be invoked against a factor due to the debtor's lack of good faith. The court found that the debtor knew of the assignment at the time the netting contract was signed, rendering them in bad faith under Article 1691 of the Civil Code. Consequently, the netting agreement remained valid and opposable to the assignee, allowing the debtor to offset the future debt against the assigned claim.

Regeste Legislator

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Article 1691, alinéa 2 du Code civil; Article 1295 du Code civil; Article 14 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières: A debtor is not in good faith if they know of the assignment of a claim at the time a legal act is performed, thereby preventing them from invoking a subsequent netting agreement against the assignee.

Mots-clés

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netting clause opposability assignment of claim good faith debtor commercial factoring offsetting debts contrat d'affacturage contrat de compensation paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Article 1691, alinéa 2 du Code civil
Aux termes de l'article 1691, alinéa 2, du Code civil, le débiteur de bonne foi peut invoquer à l'égard du cessionnaire les conséquences de tout acte juridique accompli à l'égard du cédant, avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il ne l'ait reconnue.
Article 1295 du Code civil
L'article 1295 du Code civil dispose que, lorsque la cession a été notifiée au débiteur ou qu'elle a été reconnue par le débiteur, celui-ci ne peut plus invoquer la compensation des créances qui se réalise postérieurement.
Article 14 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières
article 1295 du Code civil
L'article 1295 du Code civil dispose que, lorsque la cession a été notifiée au débiteur ou qu'elle a été reconnue par le débiteur, celui-ci ne peut plus invoquer la compensation des créances qui se réalise postérieurement.
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Texte complet

N° C.12 0073.N

GR CAPITAL PARTNERS, s.p.r.l.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMERCIAL FINANCE GROUP, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

1. P. V. R.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. M.T.,

3. J. M.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LES FAITS

L'arrêt constate les faits suivants :

- le 1er avril 2010, la demanderesse conclut avec la société anonyme MJB un contrat de reprise du stock de cette société, avec faculté de revente ;

- ce contrat contient une clause de compensation conventionnelle entre les créances de la vente et de l'éventuelle revente ;

- le 1er avril 2010, la société anonyme MJB établit une facture pour un montant de 190.000,25 euros et 9.680 euros avec échéance à 90 jours ;

- cette créance a été cédée le même jour à la défenderesse dans le cadre d'un contrat de factoring au moyen d'un endossement de la facture par l'apposition d'un cachet avec avis de cession et du caractère payable à la défenderesse ;

- le même jour, la défenderesse s'adresse à la demanderesse pour demander confirmation de l'acceptation de cette facture ;

- la demanderesse informe la défenderesse du fait que la facture a été acceptée et sera payée à l'échéance ;

- le 11 mai 2010, la demanderesse fait usage de son droit de revente et établit une facture adressée à la société anonyme MJB pour un montant total de 199.680,25 euros ;

- à l'échéance, la défenderesse réclame le paiement de la facture qui lui a été cédée ;

- la demanderesse refuse le paiement sur la base de la compensation conventionnelle en vertu du contrat du 1er avril 2010.

IV. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Quant à la seconde branche :

4. Aux termes de l'article 1691, alinéa 2, du Code civil, le débiteur de bonne foi peut invoquer à l'égard du cessionnaire les conséquences de tout acte juridique accompli à l'égard du cédant, avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il ne l'ait reconnue. Le débiteur n'est pas de bonne foi lorsqu'il connaissait la cession au moment où l'acte juridique est accompli.

Sur la base de cette disposition, l'opposabilité au cessionnaire de la créance d'une compensation conventionnelle est subordonnée à la bonne foi du débiteur de la créance cédée. Le débiteur n'est pas de bonne foi lorsqu'il connaît la cession de créance, même si elle ne lui a pas encore été notifiée.

5. L'article 1295 du Code civil dispose que, lorsque la cession a été notifiée au débiteur ou qu'elle a été reconnue par le débiteur, celui-ci ne peut plus invoquer la compensation des créances qui se réalise postérieurement.

La compensation reste toutefois possible pour les créances connexes.

6. Aux termes de l'article 14 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, dans sa version applicable, les conventions de netting, ainsi que les clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, peuvent, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, nonobstant toute cession des droits sur lesquels elles portent, en cas de procédure d'insolvabilité, de saisie ou de toute situation de concours, être opposées aux créanciers si la créance et la dette à nover ou à compenser existent lors de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ou de la survenance de la saisie ou d'une situation de concours, quels que soient la date de leur exigibilité, leur objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées.

En vertu de cette disposition, la compensation avec la créance cédée en vertu d'un contrat tendant à la compensation conventionnelle peut être opposée par le débiteur au cessionnaire à la condition que ce contrat existât déjà au moment de la cession et ce, indépendamment du moment de la naissance de la créance à compenser et sans que les créances doivent être connexes.

Cette disposition ne déroge pas à la condition de la bonne foi du débiteur visée à l'article 1691, alinéa 2, du Code civil.

7. Les juges d'appel ont constaté que, lors de la conclusion du contrat du 1er avril 2010, la demanderesse savait que « la facture serait immédiatement cédée à la défenderesse afin de recevoir de sa part une grande partie du prix d'achat en tant qu'acompte (crédit) » et ont décidé que la demanderesse n'a pas agi de bonne foi, de sorte qu'en vertu de l'article 1691, alinéa 2, du Code civil, la demanderesse ne peut invoquer la compensation à l'égard de la défenderesse en vertu du contrat du 1er avril 2010 avec la créance née ultérieurement dans le chef du cédant.

L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121005.5