Belgian court dismisses appeals regarding excessive police investigation delays and flawed evidence under ECHR Article 6.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging a criminal conviction based on excessive investigation delays and flawed police evidence. The appellant argued that the proceedings violated the right to a reasonable time and the presumption of innocence under the ECHR and EU Charter. The court held that minor procedural delays and erroneous police statements do not constitute irreparable violations of defense rights when the accused had full opportunity to contest evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 and 6 of the ECHR; Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights: Excessive investigation delays or erroneous police statements do not violate the right to a reasonable time or presumption of innocence unless they irreparably compromise the defense rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.12.0709.F
I. D. N., C., A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, quai de l'Ourthe, 44/002, où il est fait élection de domicile,
contre
1. D. T.,
2. C. F.,
3. S. M.,
4. M.D,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
II. 1. H. Y., J., G.,
2. H. T, F, J,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 mars 2012 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de N. D. :
Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés dans le mémoire, pour et au nom de N. D. et de M. K. qui, ne s'étant pas pourvues contre l'arrêt attaqué, ne sont pas parties à la cause devant la Cour.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
En tant qu'il est pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui concerne le délai raisonnable d'une privation de liberté, et de l'article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, dont les dispositions ne s'adressent aux Etats membres que lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, le moyen manque en droit.
Il est reproché à l'arrêt, qui constate le dépassement du délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention précitée, de ne pas en avoir déduit l'irrecevabilité des poursuites.
Une telle sanction ne s'impose cependant qu'au cas où le dépassement entraîne une violation irrémédiable des droits de la défense, ce que les juges d'appel n'ont pas constaté. Ils ont considéré, au contraire, que le demandeur avait été interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs dès le début de leurs investigations et qu'il avait pu contredire devant eux l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde la poursuite.
La condamnation du demandeur par simple déclaration de culpabilité est ainsi légalement justifiée, en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale et sans violer l'article 6 de la Convention.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation de la présomption d'innocence et du droit au procès équitable, en raison des considérations émises par deux enquêteurs dans un procès-verbal.
Le droit au procès équitable s'apprécie par rapport à l'ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l'influence de l'élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l'issue de l'action publique.
L'arrêt considère que les propos d'un enquêteur, fussent-ils erronés, malveillants ou d'origine délictueuse, ne sauraient à eux seuls entacher le jugement de la cause d'une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ajoute que cette considération ne dispense pas les fonctionnaires de police de respecter la présomption d'innocence mais que des appréciations d'enquêteurs qui ne se fondent sur aucun élément objectif sont dépourvues de force probante, de sorte qu'elles ne peuvent servir à asseoir une conviction.
Selon les juges d'appel, ces mêmes considérations policières ne sauraient constituer une violation irrémédiable de la présomption d'innocence dès lors qu'elles ne privent pas les prévenus du droit de faire valoir tous leurs moyens de défense à propos d'éléments dénués de force probante. L'arrêt relève également qu'il n'est pas démontré que les enquêteurs, qui ne sont pas tenus par le principe strict de l'impartialité, auraient, durant l'enquête menée sous la direction du magistrat instructeur, adopté une attitude de déloyauté ou de parti pris qui aurait empêché les prévenus de bénéficier d'un procès équitable.
Examinant l'impact du manque d'objectivité reproché aux enquêteurs, les juges d'appel ont précisé que le premier n'avait fait que reprendre la déclaration d'une partie civile et que le second s'était limité à réaliser une recherche dans un dictionnaire. Sur la base de ces considérations, la cour d'appel a pu déduire que la présomption d'innocence n'avait pas été violée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les quatre défendeurs :
Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.
B. Sur les pourvois d'Y.H. et de T. H. :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi,
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante-sept euros trente-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de N. D. : septante-trois euros soixante-sept centimes dus et II) sur les pourvois d'Y. H. et de T. H. : septante-trois euros soixante-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Roggen P. Cornelis
B. Dejemeppe F. Close J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.3