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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on drug trafficking conviction, upholding fine based on illicit profits and lifestyle evidence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals by two defendants convicted of drug trafficking and importation. The appellate court had imposed a fine based on the defendants' illicit profits and lifestyle, which the appellants argued violated the presumption of innocence and relied on facts outside the proven charges. The court held that considering financial discrepancies and lifestyle to determine the fine's severity does not violate the presumption of innocence, provided the evidence was properly contested, and that the appeal regarding the scope of proven facts was factually unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Criminal Procedure; The presumption of innocence does not prevent a judge from considering a defendant's financial situation and lifestyle when determining the severity of a fine, nor does it require the fine to be based solely on the specific facts of the conviction if the defendant's assets clearly indicate illicit origin.

Mots-clés

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presumption of innocence drug trafficking conviction illicit profits fine financial discrepancy evidence criminal appeal dismissal lifestyle assessment Belgian criminal law procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

N° P.12.0700.F.

I. D.A.,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,

II. S. R.,

prévenus,

demandeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur A. D. invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 26 septembre 2012, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions.

A l'audience du 3 octobre 2012, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi d'A. D. :

Sur le moyen :

L'arrêt condamne le demandeur, en état de récidive générale et spéciale, du chef notamment d'importation de cannabis destinée à la vente, dans le cadre de sa participation à une association. Il déduit, en effet, d'une enquête de téléphonie réalisée durant les trois semaines qui ont précédé son arrestation et la saisie de la drogue, que le demandeur a participé activement durant cette période à un important trafic entre le Maroc et la Belgique, au sein d'une association très structurée.

Le moyen critique la motivation de l'amende, considérant qu'en s'étant fondée sur des profits acquis, selon l'arrêt, de manière illicite, la cour d'appel a, d'une part, méconnu la présomption d'innocence en imposant au demandeur de justifier la provenance de ses avoirs financiers et, d'autre part, déterminé le degré de la peine en fonction de faits étrangers à ceux qu'ils ont déclaré établis.

Quant à la première branche :

D'une part, la présomption d'innocence n'empêche pas le juge de prendre en considération, lors de la détermination du taux de la peine, tous les éléments propres à la personne du prévenu qui sont régulièrement recueillis et qui ont été soumis à la contradiction des parties, tels ceux qui sont relatifs à sa situation financière ou à la manière dont il acquiert ou dépense ses revenus.

D'autre part, lorsque les charges sont écrasantes pour la personne poursuivie, le juge qui tire du silence ou des explications insatisfaisantes de celle-ci des conclusions défavorables au titre de présomptions de l'homme, ne méconnaît ni les droits de la défense ni la présomption d'innocence.

Il s'ensuit qu'ayant constaté tant le train de vie élevé du demandeur et disproportionné à ses revenus que l'existence d'importants mouvements sur ses comptes bancaires au cours des mois précédant son arrestation et sa possession d'une somme de 1.354,60 euros au moment de celle-ci, les juges d'appel ont pu légalement en déduire qu'eu égard à la valeur marchande de la drogue saisie, évaluée à près de 95.000 euros, les avoirs financiers dont le demandeur ne démontrait pas clairement la provenance, ne pouvaient que résulter de profits acquis de manière illicite.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen considère que les profits illicites dont l'arrêt fait reproche au demandeur pour motiver le degré de l'amende ne proviennent pas des seuls faits qui font l'objet de l'action publique et ont été déclarés établis.

Mais l'arrêt ne se borne pas à dire établis les faits d'importation de stupéfiants constatés au moment de l'arrestation du demandeur. Il condamne également celui-ci pour un ensemble d'infractions commises durant les trois semaines précédentes dans le cadre d'un important trafic international.

Dans la mesure où il procède d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de R. S. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente et un euros soixante-six centimes dont I) sur le pourvoi d'A. D. : soixante-cinq euros quatre-vingt-trois centimes dus et II) sur le pourvoi de R. S. : soixante-cinq euros quatre-vingt-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Roggen P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2