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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120925.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120925.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on abuse of trust, ruling demand notice not required for crime completion.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120925.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's decision on the date of the crime. The appellant argued that a formal demand for restitution is necessary to establish the offense of abuse of trust, while the defense contended the crime was completed upon unauthorized appropriation. The court held that the crime is instantaneous and realized upon illegal misappropriation, making a demand notice merely evidentiary rather than constitutive.

Regeste Legislator

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Articles 491 du Code pénal et 163 du Code d'instruction criminelle; The offense of abuse of trust is an instantaneous crime realized upon illegal misappropriation, and a demand for restitution is not a constitutive element but serves only as supplementary proof.

Mots-clés

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abuse of trust instantaneous offense demand for restitution misappropriation of funds criminal procedure appeal absence de contestation des faits créance contestée procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 491 of the Penal Code
Article 163 of the Code of Criminal Instruction
L'article 163 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable à la procédure devant la cour d'appel.
articles 491 du Code pénal
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Texte complet

N° P.12.0444.N

I

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

A. H.,

prévenue,

défenderesse,

II

1. A. H.,

2. L. H.,

parties civiles,

contre

A. H.,

prévenue,

défenderesse.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 janvier 2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II ne présentent pas de moyen.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 491 du Code pénal et 163 du Code d'instruction criminelle : le demandeur I a invoqué que l'infraction d'abus de confiance n'est réalisée qu'à partir du moment où l'auteur est tenu ou sommé de restituer le bien ou le titre, en l'espèce des fonds ; les juges d'appel ont répondu à cette défense en décidant qu'une mise en demeure ne constitue pas une condition de l'existence de l'infraction, que le détournement est réalisé au moment de l'appropriation des effets et que, s'il y a appropriation illicite, celle-ci s'est produite le 30 mai 2000 et qu'enfin, si devoir de restitution il y a, il n'est pas démontré que les effets devaient être restitués en date du 1er février 2005 ; la mise en demeure de la défenderesse de restituer les titres est une seconde cause dont peut résulter la réalisation de l'infraction mise à charge ; l'arrêt omet cependant de constater que la défenderesse n'a pas été sommée à la date du 1er février 2005 suggérée par le ministère public de restituer les titres et n'est donc pas régulièrement motivé.

2. L'article 163 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable à la procédure devant la cour d'appel.

Le moyen qui invoque la violation de cette disposition manque, dans cette mesure, en droit.

3. L'abus de confiance est une infraction instantanée qui est réalisée dès lors que sont réunis le détournement, à savoir l'appropriation illégale, ou la dilapidation, à savoir l'affectation inconsidérée ou inutile avec pour conséquence la perte de la chose ou du titre, et l'intention frauduleuse.

La mise en demeure ne constitue pas un élément constitutif de l'abus de confiance. Il ne s'agit pas davantage d'un élément nécessaire pour prouver ce délit lorsque d'autres éléments démontrent que l'auteur a agi frauduleusement.

4. Le juge apprécie souverainement si les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance sont réunis et le moment où le délit est réalisé. La Cour vérifie uniquement si le juge n'a pas déduit de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu'elles ne peuvent justifier.

5. L'arrêt décide que :

- une mise en demeure n'est pas une condition à l'existence de l'infraction d'abus de confiance ;

- le détournement ou la dilapidation peuvent être déduits de circonstances matérielles qui ne peuvent être interprétées qu'en ce sens, et qu'à titre purement subsidiaire, en l'absence de ces circonstances, une mise en demeure est requise comme preuve ;

- le premier juge a décidé, à bon droit, qu'en admettant que la défenderesse est simplement devenue la détentrice des valeurs litigieuses dans l'intention de gérer ce patrimoine de M. H., l'infraction d'abus de confiance doit se situer le 30 mai 2000, date à laquelle les valeurs ont été placées par la défenderesse sur un compte-titres et dans un coffre à son nom, la défenderesse s'appropriant de ce fait définitivement ces valeurs ;

- le placement des valeurs litigieuses sur un compte-titres au nom de la défenderesse et dans un coffre à son nom démontre à suffisance que la défenderesse s'est appropriée les titres et a exprimé la volonté à l'égard de tiers de se comporter en tant que propriétaire ;

- la circonstance que la défenderesse a accordé une procuration à ses frères ne s'oppose pas à cette constatation, mais, au contraire, confirme l'animus domini de la défenderesse ;

- il n'est pas anormal que la défenderesse, en tant que dame vivant seule et célibataire sans enfants, donne procuration à ses frères qui l'ont acceptée.

Par ces motifs, les juges d'appel ont répondu à la défense du demandeur sur la mise en demeure et ses conséquences sur la date de la réalisation de l'infraction d'abus de confiance et ils ont légalement justifié cette décision et la constatation de la prescription de l'action publique.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Laisse les frais du pourvoi du demandeur I à charge de l'État ;

Condamne chacun des demandeurs II aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120925.4