Belgian tax court rejects appeal on loss carryforward rules allowing automatic carryover to next year.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a lower court ruling regarding the deductibility of professional losses. The taxpayer argued that a loss carryforward was incorrectly converted into taxable income for 2001, thereby preventing its deduction in 2002. The court upheld the lower court's decision, ruling that Article 367 of the Income Tax Code allows a claim for one year's loss to automatically apply to subsequent years without separate filing. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 367 du Code des impôts sur les revenus 1992; A claim for the deductibility of professional losses carried forward automatically applies to subsequent tax years, validating the lower court's finding that the same taxable elements were involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.11.0051.N
ETAT BELGE, ministre des Finances,
contre
VELUKA s.a.
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mai 2010 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 14 mars 2012
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LES MOYENS DE CASSATION
Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
1. L'article 367 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que la réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions.
2. Il s'ensuit que lorsqu'une réclamation concerne la déductibilité des charges professionnelles qui ont été supportées par le contribuable au cours de la période imposable mais qui, à défaut de revenus imposables suffisants, n'ont pu être intégralement déduites pour l'exercice relatif à l'année au cours de laquelle ces charges professionnelles ont été supportées, cette réclamation vaut aussi pour l'exercice suivant ou les exercices suivants au cours desquels le surplus de ces charges professionnelles a été déduit.
3. Les juges d'appel ont constaté que la défenderesse allègue que la base imposable pour l'exercice 2001 a été déterminée à tort en convertissant la perte à reporter en montant imposable et qu'il en résulte qu'aucune perte reportable n'a été prise en compte dans l'imposition pour l'exercice 2002.
4. Ils ont pu légalement décider sur la base de cette constatation que les deux impositions ont été établies sur les mêmes éléments imposables conformément à l'article 367 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille douze par le président de section Eric Stassijns, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120921.3