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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120914.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120914.2 Généré par l'IA

Divorce pension appeal dismissed; court upheld fixed-income basis and excluded uncertain future liquidation proceeds.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120914.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's divorce pension ruling. The lower court fixed the pension based on pre-divorce incomes and excluded uncertain future liquidation proceeds, reasoning that only certain, available funds could be considered. The supreme court affirmed this approach, holding that judges must rely on concrete resources at the time of divorce finalization rather than speculative future gains.

Regeste Legislator

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Article 301, § 1er, du Code civil; Article 301, § 3, alinéa 2, du Code civil: A divorce pension must be calculated based on the parties' resources at the time the divorce becomes final, excluding uncertain or unavailable future funds such as pending liquidation proceeds.

Mots-clés

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divorce pension post-divorce support income calculation liquidation proceeds appellate review civil code financial equivalence ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 301, § 1er, du Code civil
En décidant ainsi, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 301, § 1er, du Code civil.
Article 301, § 3, alinéa 2, du Code civil
L'article 301, § 3, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que si, par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension.
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Texte complet

N° C.11.0619.N

F. C.

Me Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. S.

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 avril 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

5. En vertu de l'article 301, § 1er, du Code civil, tel qu'il est applicable en l'espèce, le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant sa vie commune.

L'article 301, § 3, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que si, par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension.

6 La pension que peut réclamer l'époux qui a obtenu le divorce doit, en règle, être fixée d'après les revenus des parties au moment de la transcription du divorce.

Si le juge doit également tenir compte de la modification des ressources du bénéficiaire qui s'est produite entre le prononcé du divorce et la décision sur la pension, même s'il ne s'agit pas d'une modification importante ou sensible, il ne doit pas tenir compte des modifications futures et incertaines de celles-ci.

7. Les juges d'appel ont décidé, en ce qui concerne la pension après divorce, que le montant doit être fixé sur la base des revenus et des moyens des anciens époux et des possibilités du bénéficiaire de la pension au moment où le divorce est devenu définitif.

Ils ont décidé, en outre, qu'il ne peut être tenu compte de sommes que la défenderesse pourrait éventuellement percevoir d'une liquidation-partage dès lors qu'elles ne sont pas encore disponibles et que les droits de la défenderesse en état de liquidation ne sont pas encore certains eu égard à la procédure de règlement des difficultés qui est en cours.

8. En décidant ainsi, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 301, § 1er, du Code civil.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120914.2