Belgian court quashes appeal for failure to examine recusal claim despite pre-trial timing rule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision regarding the defendant's pre-trial detention. The defendant argued the presiding judge lacked impartiality but failed to request recusal before opening pleadings, citing Article 833 of the Judicial Code. The appellate court ignored this procedural bar and failed to substantively address the impartiality complaint, leading to the cassation. Consequently, the case was remanded to a differently composed chamber for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 828, 1° and 833 of the Judicial Code: A party must request recusal of a judge before opening pleadings unless the cause of recusal arises subsequently; failure to comply renders the recusal request inadmissible, and an appellate court must substantively examine such claims if the procedural bar is not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.12.1528.F
C. K.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele, Nathalie Akcay et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 août 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la première branche du premier moyen :
L'arrêt adopte les motifs de l'ordonnance entreprise relatifs tant à l'existence d'indices sérieux de culpabilité qu'aux circonstances propres à la cause et à la personnalité du demandeur qui justifient le maintien de la détention préventive.
Le demandeur reproche aux juges d'appel de confirmer cette ordonnance en écartant les griefs formulés quant au défaut d'impartialité personnelle du président de la chambre du conseil au seul motif qu'il n'avait pas sollicité la récusation de ce magistrat avant le commencement de sa plaidoirie.
L'arrêt énonce que le demandeur conteste en vain devant la cour d'appel l'impartialité du premier juge alors que, selon l'article 833 du code judiciaire, celui qui veut récuser un juge qui, à son estime, n'est pas en mesure de statuer de manière indépendante et impartiale ou suscite dans l'opinion un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière doit le faire, conformément à l'article 828, 1°, du même code, avant le commencement de la plaidoirie, à moins que la cause de récusation ne soit survenue postérieurement, cette condition n'étant pas présente dans le cas d'espèce.
Il n'apparaît pas de cette considération ni des autres motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait examiné de manière concrète le grief de défaut d'impartialité soulevé devant elle. Elle n'a, partant, pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-quatre euros nonante-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120905.2