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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.11 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.11 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding detention order validity and preventive detention law violations.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the lower court's decision on preventive detention and immediate arrest. The appellant argued violations of constitutional rights and specific articles of the preventive detention law, claiming contradictions between the detention order and the immediate arrest judgment. The court ruled the appeal inadmissible due to lack of precision regarding certain legal articles and found the appellant's arguments legally unfounded based on established procedural rules.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Articles 56, 26, 28, 33, 38 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention: An appeal against a decision on provisional release is inadmissible if it lacks precision regarding specific legal violations and is directed against a sufficient and non-contradictory factual finding.

Mots-clés

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preventive detention immediate arrest provisional release legal appeal procedural admissibility procédure de revendication lors de la saisie moyens dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à la chambre des mises en accusation qui, statuant sur une demande de libération provisoire, ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'action publique.
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
Articles 26, 28, 33 and 38 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention
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Texte complet

N° P.12.1534.N

P. H.,

prévenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 août 2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 56, alinéa 2, du Code pénal, 26, 28, 33 et 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt décide que le demandeur est toujours en détention ensuite de l'ordonnance distincte du 28 octobre 2011 maintenant sa détention préventive et que son arrestation immédiate a été ordonnée par le jugement rendu par défaut le 16 décembre 2011 ; ces motifs sont imprécis, contradictoires et manifestement inexacts ; s'il y avait détention préventive, alors il n'y avait pas lieu d'ordonner l'arrestation immédiate.

6. Le moyen, en cette branche, ne précise pas comment et en quoi l'arrêt viole les articles 28, 33 et 38 de la loi du 20 juillet 1990.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable.

7. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à la chambre des mises en accusation qui, statuant sur une demande de libération provisoire, ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'action publique.

Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.

8. Un motif inexact constitue éventuellement une violation de la loi, mais pas un défaut de motivation.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

9. Lorsqu'un prévenu est renvoyé au tribunal correctionnel par une ordonnance de la juridiction d'instruction et que sa détention préventive est maintenue par ordonnance distincte conformément à l'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990, cette ordonnance constitue le titre en vertu duquel ce prévenu demeure détenu au cours de l'ensemble de la procédure tant que la décision définitive n'a pas acquis force de chose jugée, cela tant en première instance qu'en degré d'appel et en cassation. La déclaration de recevabilité de l'appel formé contre la décision de condamnation rendue en première instance ne rend pas ce titre non avenu. Le fait que la juridiction de jugement ait ordonné en première instance l'arrestation immédiate de ce prévenu n'y fait pas obstacle.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

10. Il n'est ni contradictoire ni imprécis de décider, d'une part, que le tribunal correctionnel a ordonné dans son jugement rendu par défaut l'arrestation immédiate du demandeur et, d'autre part, que le demandeur se trouve encore et toujours en détention en vertu d'une ordonnance distincte rendue le 28 octobre 2011 par la chambre du conseil de Hasselt.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

11. L'arrêt énonce que le demandeur a été condamné à diverses reprises par le passé à de lourdes peines d'emprisonnement et a également été condamné aux Pays-Bas à sept ans de réclusion, que plusieurs condamnations concernent des faits similaires et que le caractère lucratif des faits mis à charge présente un réel danger de récidive. Ces motifs fondent la décision selon laquelle le danger de récidive dans le chef du demandeur est particulièrement élevé et ne peut être neutralisé par des conditions supplétives de détention ou par un cautionnement, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de libération conditionnelle.

Dans la mesure où il critique la constatation par l'arrêt que le demandeur se présente clairement en état de récidive légale, le moyen, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant et est irrecevable.

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille douze par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section chevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.11