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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120814.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120814.3 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeal against its own ruling on judge recusal as procedurally inadmissible.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120814.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging its own decision regarding the recusal of appellate judges. The appellant argued that specific judicial code articles violated constitutional rights by limiting cassation review to first-instance recusal rulings only. The court determined that the alleged discrimination stemmed from a legislative gap rather than the text itself, requiring new legislation to fix. Consequently, the court refused to refer a constitutional question and declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 608 à 615 du Code judiciaire et 838 du Code judiciaire; La Cour de cassation n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation, même lorsqu'elle statue en tant que juge du fond sur une demande de récusation, car la régulation de ce recours nécessite une intervention législative.

Mots-clés

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judicial recusal Court of Cassation procedural inadmissibility constitutional question legislative gap judge removal appeal review demande de récusation

Dispositions légales citées

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Articles 608 à 615 du Code judiciaire
Article 838 du Code judiciaire
Article 416 du Code d'instruction criminelle
Articles 10, 11 et 13 de la Constitution
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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Texte complet

N° P.12.1293.N

T. D.,

demandeur,

Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles et Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la Cour rejetant la demande introduite par le demandeur en récusation des conseillers P. Buyle et C. Lutters et du conseiller suppléant E. De Wolf, siégeant à la quinzième chambre de la cour d'appel d'Anvers, dans le cadre de l'instruction de l'appel concernant le dossier portant les numéros de notice 09/PGA/1988 et 11/VJ11/690.

Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation en raison de la nature de la juridiction qui a rendu la décision.

Cela vaut aussi pour les arrêts rendus par la Cour en tant que juge du fond statuant sur une demande de récusation d'un membre d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour elle-même.

2. Le demandeur soutient que les articles 608 à 615 inclus et 838 du Code judiciaire et 416 du Code d'instruction criminelle violent les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions prévoient un contrôle de cassation sur l'arrêt qui statue sur la récusation d'un juge au tribunal de première instance et non sur l'arrêt qui statue sur la récusation d'un conseiller de la cour d'appel.

Il demande que la Cour pose, à cet égard, une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

3. La discrimination invoquée par le demandeur ne résulte pas des textes légaux invoqués mais du fait que le législateur n'a pas organisé de pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour qui se prononce en tant que juge du fond sur une demande de récusation.

La Cour n'est tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle relative à une lacune de la loi que lorsqu'elle constate que cette lacune, à supposer qu'elle viole la Constitution, pourrait être comblée sans intervention du législateur.

Ce n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la détermination des modalités d'un recours actuellement inexistant, à savoir un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour, requiert nécessairement une intervention législative.

Dès lors, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle formulée par le demandeur.

4. Le pourvoi en cassation est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120814.3