Court dismisses recusal request against superior general prosecutor in disciplinary case where only subordinate sits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a recusal request filed by a lawyer against the General Prosecutor in a disciplinary proceeding. The lawyer argued for the General Prosecutor's removal, but the court found that only the Advocate General, a subordinate, was actually sitting as a member of the public prosecution service. Consequently, the General Prosecutor was not a judge or prosecutor called to hear the case, rendering the recusal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 836, alinéa 2 du Code judiciaire; A recusal request is inadmissible if directed against a superior general prosecutor when only a subordinate advocate general is called to sit as a member of the public prosecution service in the specific cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.12.0300.F
L. M.,
demandeur en récusation,
ayant pour conseils Maître Thierry Lévy, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est établi à Paris - VIIe arrondissement (France), rue de Varenne, 92, et Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Gachard, 88/8.
I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé, déposé au greffe de la cour d'appel de Mons le 18 juin 2012 et signé par Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, le demandeur poursuit la récusation de monsieur C. M., procureur général près la cour d'appel de Mons, dans la cause inscrite au rôle général de cette cour d'appel sous le numéro 2011/PJ/3, dans le cadre de laquelle le demandeur fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
Le procureur général M. a fait le 19 juin 2012 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire dans un acte déposé le 20 juin 2012 au greffe de la cour d'appel, invoquant l'irrecevabilité de la demande en récusation et portant, à titre subsidiaire, son refus motivé de s'abstenir.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. La décision de la Cour
Une demande en récusation ne peut être dirigée que contre un magistrat du siège ou du ministère public appelé à connaître de la cause dans laquelle la récusation est demandée.
Il ressort des pièces de la procédure qu'en la cause 2011/PJ/3 le demandeur fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant la cour d'appel de Mons, dans le cadre de laquelle madame M. D., avocat général près cette cour d'appel, a émis un avis écrit et est appelée à siéger comme membre du ministère public à l'audience.
De la circonstance que le procureur général M. est le supérieur hiérarchique de l'avocat général D. il ne peut se déduire qu'il est un magistrat appelé à connaître de la cause.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande en récusation ;
Commet pour signifier l'arrêt au demandeur dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Q. D., dont l'étude est établie à ... ;
Condamne le demandeur aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt.
Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Alain Simon et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille douze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120629.5