Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120618.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120618.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal where insurer's conditional response to claim did not interrupt prescription period under insurance law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120618.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the insurer's letter interrupted the prescription period for the action. The insurer had acknowledged coverage but requested further calculations due to underinsurance and non-conformity, promising to return to the case later. The court held that such a conditional response did not constitute a clear decision on indemnification, thus failing to stop the prescription clock.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 35, § 4 of the Law of 25 June 1992 on the land insurance contract; An insurer's conditional response acknowledging coverage but requesting further calculations does not interrupt the prescription period for the action resulting from the right proper possessed by the injured person against the insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription interruption land insurance contract conditional response indemnification decision statutory limitation period régularité de la procédure procédure contentieuse violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35, § 4 of the Law of 25 June 1992 on the land insurance contract
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.11.0399.F

NATIONALE SUISSE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue des Deux-Églises, 14,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

AG INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2010 par la cour d'appel de Liège.

Par ordonnance du 1er juin 2012, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, la prescription de l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus.

Après avoir énoncé que « les parties conviennent que, par [la lettre] du 4 avril 2001, [la demanderesse] marquait son accord ‘incontestablement' sur le principe de la couverture et du remboursement », l'arrêt considère que, « cependant, par ce courrier, elle faisait état de deux problèmes : sous-assurance en risque locatif et non-conformité du risque à la déclaration lors de la souscription, en sorte qu'elle concluait [la lettre] comme suit : ‘compte tenu de cette situation, nous avons également à appliquer une règle proportionnelle de taux de prime sur le risque ; nous ne pourrons définir exactement le montant que nous pouvons vous rembourser qu'après avoir effectué tous ces calculs ; nous reviendrons dès que possible à cette affaire » et que la demanderesse « ne pouvait donc dire avec précision quand elle paierait et quel montant et [qu'] elle ne mettait pas fin aux échanges entre les parties puisqu'elle faisait savoir : ‘nous reviendrons dès que possible à cette affaire' ».

Sur la base de ces considérations qui gisent en fait, l'arrêt a pu légalement décider que, « dans ces circonstances [...], il n'était pas suffisant dans le chef de [la demanderesse] de marquer son accord sur le principe du recours pour considérer qu'elle avait fait part de ‘sa décision d'indemnisation' » et, dès lors, que la lettre du 4 avril 2001 n'a pas fait cesser l'interruption de la prescription.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à justifier la décision que l'action de la défenderesse n'est pas prescrite.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt est, dès lors, irrecevable à défaut d'intérêt.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent douze euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingts euros cinquante-huit centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille douze par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120618.3