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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120613.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120613.2 Généré par l'IA

Court dismisses request for judge regulation as procedural conflict stems from Article 19 violation, not jurisdictional contradiction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120613.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the request for regulation of judges regarding a contradiction between two rulings on the same facts. The defendant was first sent to trial and later granted non-prosecution by the same chamber, while the prosecutor argued this inconsistency warranted a new trial. The court held that such a contradiction does not constitute a jurisdictional conflict but rather a violation of Article 19 of the Judicial Code, rendering the request inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 19 and 100 of the Judicial Code; A contradiction between two decisions by the same investigating chamber on the same facts does not constitute a jurisdictional conflict requiring regulation of judges, as it stems from a violation of Article 19 rather than a dispute over competence.

Mots-clés

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regulation of judges investigating chamber jurisdictional conflict Article 19 Judicial Code non-prosecution procedural contradiction inadmissible request instruction pénale pendante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 19 of the Judicial Code
Fondée sur une entrave au déroulement de la procédure qui ne résulte pas d'une attribution de compétence ou d'une déclaration d'incompétence mais d'une violation de l'article 19 du Code judiciaire, la demande n'a pas pour objet de régler de juges et est dès lors irrecevable.
Article 100 of the Judicial Code
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Texte complet

N° P.12.0642.F

M. J-P

demandeur en règlement de juges,

ayant pour conseil Maître Christophe Bodson, avocat au barreau de Liège,

en cause

1. LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,

2. M. J-P, mieux identifié ci-dessus,

partie civile,

contre

G.Ch.

prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'un arrêt rendu le 7 juin 2010 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège, et d'une ordonnance rendue le 31 janvier 2006 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège.

L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 30 mai 2012.

A l'audience du 13 juin 2012, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES FAITS

Par ordonnance du 31 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a renvoyé Ch. G. devant le tribunal correctionnel de ce siège du chef de coups au demandeur dans l'exercice de ses fonctions d'agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique et du chef de rébellion au préjudice de trois inspecteurs de police, faits commis à Herstal le 27 juin 2004.

Ces préventions n'ont pas été jugées par le tribunal correctionnel, celui-ci ayant, le 26 avril 2006, disjoint les poursuites exercées sur la base desdits faits et ajourné l'examen des actions publique et civile s'y rapportant.

Par ordonnance du 17 décembre 2008, la chambre du conseil de Liège a dit n'y avoir lieu à poursuivre Ch. G. du chef de coups au demandeur et rébellion au préjudice de trois policiers à Herstal le 27 juin 2004.

La même décision ordonne le non-lieu à l'égard des trois inspecteurs de police poursuivis par Ch. G..

Sur l'appel formé par ce dernier en qualité de partie civile, la chambre des mises en accusation, par un arrêt du 7 juin 2010, a confirmé le non-lieu ordonné au profit des parties intimées par cet appel.

Le demandeur, qui s'était constitué partie civile contre Ch. G., expose que le procureur du Roi s'oppose à une nouvelle fixation de l'affaire devant le tribunal, au motif que la juridiction d'instruction s'est contredite en décidant successivement un renvoi puis un non-lieu pour les mêmes faits.

Il en déduit qu'il y a matière à règlement de juges et soutient que la deuxième décision doit être annulée.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

La contradiction dénoncée par le demandeur ne concerne pas l'arrêt du 7 juin 2010 de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège. En effet, celle-ci n'était pas saisie d'un appel formé contre le non-lieu ordonné au bénéfice de Ch. G., décision qu'elle n'a donc pas confirmée puisqu'elle ne lui était pas déférée.

La contradiction dénoncée par le demandeur concerne les ordonnances rendues par la chambre du conseil qui, les 31 janvier 2006 et 17 décembre 2008, a décidé successivement le renvoi et le non-lieu en cause du même inculpé du chef des mêmes faits.

Le conflit de juridiction ensuite duquel il y a lieu à règlement de juges suppose une contradiction entre deux décisions quant à la compétence.

La circonstance qu'une juridiction d'instruction s'empare d'une question qu'elle a déjà jugée, et rend une seconde décision qui contredit la première, n'engendre pas un conflit de compétence.

Fondée sur une entrave au déroulement de la procédure qui ne résulte pas d'une attribution de compétence ou d'une déclaration d'incompétence mais d'une violation de l'article 19 du Code judiciaire, la demande n'a pas pour objet de régler de juges et est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la demande en règlement de juges.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120613.2