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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.4 Généré par l'IA

Belgian court holds unilateral termination of fixed-term contract without cause is revocable, not irrevocable as lower court ruled.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision regarding a unilateral termination of a fixed-term contract. The appellant argued that terminating such a contract without cause was invalid and revocable, while the lower court incorrectly deemed it irrevocable regardless of contractual terms. The court ruled that fixed-term contracts generally cannot be unilaterally terminated without cause, making an irregular termination revocable rather than final.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 10 of the Law of 2002 on the termination of employment contracts; A unilateral termination of a fixed-term contract without cause is revocable and does not definitively end the contract unless accepted by the other party.

Mots-clés

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fixed-term contract termination unilateral termination revocability irregular termination effect labor law Belgium contract duration rules régularité de la procédure absence de contestation des faits griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Articles 3 and 10 of the Law of 2002 on the termination of employment contracts
- vu les accords contractuels repris à l'article 3 du contrat de licence, la résiliation par lettre du 31 octobre 2006 pour le 31 octobre 2007 n'était pas une résiliation valable ;
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Texte complet

N° C.11.0449.N

SCAPA BELGIUM, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

OPTIGANCE, s.p.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant au fondement :

3. Un contrat à durée indéterminée peut toujours être résilié unilatéralement moyennant le respect d'un délai raisonnable et une telle résiliation est irrévocable.

Par contre, un contrat à durée déterminée ne peut pas, en règle, être résilié unilatéralement. Sous réserve de son acceptation par l'autre partie contractante, la résiliation d'un contrat à durée déterminée n'est définitive et irrévocable que si cette résiliation est régulière.

La partie qui résilie peut, dès lors, mettre à néant une résiliation irrégulière et non acceptée par l'autre partie contractante, à condition de ne pas exercer ce doit de manière abusive.

4. Les juges d'appel ont considéré que :

- vu les accords contractuels repris à l'article 3 du contrat de licence, la résiliation par lettre du 31 octobre 2006 pour le 31 octobre 2007 n'était pas une résiliation valable ;

- le contrat ne pouvait, en effet, être résilié qu'à partir du 31 octobre 2010 moyennant un délai de préavis de 12 mois ;

- la résiliation contraire aux accords contractuels constitue un manquement contractuel ;

- cette résiliation est, toutefois, irrévocable, peu important que le préavis ait été donné de manière erronée ou fautive et que le contrat résilié ait été à durée déterminée ou indéterminée.

5. En considérant, ainsi, que la résiliation irrégulière d'un contrat à durée déterminée est irrévocable et met, dès lors, définitivement fin à ce contrat, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Beatrijs Deconinck Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.4