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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for failure to prove bad faith regarding bankruptcy trustee fees.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision ordering the debtor to pay bankruptcy trustee fees. The debtor argued these costs were not procedural expenses, while the appellate court had not examined whether the creditor acted in bad faith. The court ruled that such fees are not procedural costs unless the creditor acted irrefléxionnely, leading to the quashing of the lower judgment.

Regeste Legislator

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Articles 1017 and 1018 of the Judicial Code: Bankruptcy trustee fees are not procedural costs unless the creditor acted in bad faith.

Mots-clés

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bankruptcy trustee fees procedural costs bad faith conduct judicial code provisions quashing of judgment creditor liability appellate review action échelonnée

Dispositions légales citées

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Article 1017, paragraph 1 of the Judicial Code
Article 1018 of the Judicial Code
L'article 1018 du Code judiciaire contient une énumération non-limitative des dépens.
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Texte complet

N° C.10.0722.N

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. C.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. L. D. H.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts interlocutoires rendus les 3 octobre 2005 et 15 février 2010 et l'arrêt définitif rendu le

8 novembre 2010 par la cour d'appel de Gand.

Le 17 avril 2012, l'avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

(...)

Quant à la sixième branche :

3. En vertu de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.

L'article 1018 du Code judiciaire contient une énumération non-limitative des dépens. Seuls les frais qui ont trait à la procédure peuvent être qualifiés de dépens.

4. Les frais et honoraires du curateur pour la gestion de la faillite ne constituent pas des frais qui ont trait à la procédure qui a donné lieu à la faillite ou à la procédure qui a donné lieu à sa rétractation ultérieure.

Ces frais et honoraires du curateur ne constituent, dès lors, pas des dépens au sens des articles 1017 et 1018 du Code judiciaire.

5. L'exécution d'un jugement déclaratif de faillite prononcé à la demande d'un créancier n'a pas lieu sur ordre de ce créancier mais du curateur qui agit pour tous les créanciers dans la masse.

L'ex-failli ne peut réclamer au créancier les frais et honoraires du curateur qui ont trait à l'exécution d'un jugement déclaratif de faillite ultérieurement rétracté que si ce créancier a agi de manière irréfléchie.

6. En considérant dans l'arrêt interlocutoire du 15 février 2010 que les frais et honoraires du curateur qui ont trait à l'exécution du jugement déclaratif de la faillite constituent des dépens et en condamnant le demandeur à ces dépens sans examiner si son comportement était irréfléchi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

Quant à l'étendue de la cassation :

8. La cassation de l'arrêt interlocutoire du 15 février 2010 s'étend à l'arrêt définitif du 8 novembre 2010, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse les arrêts attaqués des 15 février 2010 et 8 novembre 2010 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Beatrijs Deconinck Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.3