Court dismisses appeal, ruling direct action against insurer is not a guarantee action exempt from prescription. The court held that the direct action against the insurer does not constitute a guarantee action under Article 2257 of the Civil Code, meaning the five-year prescription period applies immediately to the subrogated party without waiting for the primary debtor to be summoned. The court rejected the argument that the action is exempt from prescription until the primary debtor pays, establishing that the subrogated party's action follows the original victim's action characteristics and prescription timeline. The decision clarifies that the direct action against the insurer is not a guarantee action under Article 2257 of the Civil Code, meaning the five-year prescription period applies immediately to the subrogated party without waiting for the primary debtor to be summoned. The court rejected the argument that the action is exempt from prescription until the primary debtor pays, establishing that the subrogated party's action follows the original victim's action characteristics and prescription timeline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's appeal, ordering them to bear the costs. The appellant argued that the direct action against the insurer should be exempt from the five-year prescription period until the primary debtor was formally summoned to pay. The court ruled that the direct action against the insurer is not a guarantee action under Article 2257 of the Civil Code and follows the original victim's action timeline. Consequently, the prescription period began running immediately upon the damage event, rendering the appeal without legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 86, 34 of the Land Insurance Act of 25 June 1992; Article 2257 of the Civil Code: The direct action exercised by a subrogated party against the insurer does not constitute a guarantee action exempt from prescription until the primary debtor is summoned; it follows the original victim's action characteristics and prescription timeline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.10.0208.N
TRAVHYDRO, s.a.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
KBC ASSURANCES, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. AXA BELGIUM, s.a.,
2. T. D. V.,
3. K. B.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 12 juin 2008 et 2 avril 2009 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 3 avril 2012, le président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 2 avril 2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
(...)
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
2. En vertu de l'article 86, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.
En vertu de l'article 34, § 2, alinéa 1er, de cette loi, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 de la loi se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise.
Toutefois, conformément à l'article 34, § 2, alinéa 2, de la même loi, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise.
L'article 2257, alinéas 1er et 3, du Code civil dispose que la prescription ne court pas à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu.
3. L'action qui résulte du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 ne constitue pas une action en garantie au sens de l'article 2257 du Code civil.
4. La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l'action de la personne lésée avec ses caractéristiques et accessoires. Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action directe contre l'assureur prend cours à l'égard de la personne subrogée au moment où il prend cours à l'égard de la personne lésée.
5. Le moyen, qui, en cette branche, fait valoir que l'action qu'une partie déclarée responsable in solidum et subrogée dans les droits de la partie lésée introduit à l'égard de l'assureur d'une partie coresponsable constitue une action en garantie au sens de l'article 2257 du Code civil, de sorte que le délai de prescription ne peut prendre cours avant que la partie lésée n'ait sommé la partie responsable de payer, est fondé sur une conception juridique erronée.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120604.6