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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120604.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120604.5 Généré par l'IA

Insurance contract law: insurer exempt from intentional torts but liable for civil responsibility of third party.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120604.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation joined three appeals against a 2010 appellate ruling regarding insurance liability for intentional torts. The appellant argued the insurer should not cover the civil liability of a third party who caused an intentional crime, while the insurer contended it must cover the third party's civil responsibility. The court held that while the insurer is exempt from paying for the intentional act itself, it remains liable for the civil responsibility of the third party under the Code of Civil Law.

Regeste Legislator

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Article 8, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; Article 1384, alinéa 2 du Code civil: An insurer is exempt from liability for intentional damage but must cover the civil responsibility of a third party who caused the damage.

Mots-clés

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insurance contract law intentional tort exemption civil liability coverage third party responsibility Code of Civil Law suspension de liquidation de faillite motif de révision désistement d'action

Dispositions légales citées

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Article 8, alinéa 1er of the law of 25 June 1992 on the land insurance contract
L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.
Article 1384, paragraph 2 of the Civil Code
- en vertu de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, la quatrième défenderesse est également responsable des actes du troisième défendeur ;
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Texte complet

N° C.10.0734.N

MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

3. K. L.,

4. M. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

5. I. D.,

6. M. G.,

7. C. N.,

8. T. G.

II. N° C.11.0177.N

1. ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

2. M. G.,

3. C. N.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

3. K. L.,

4. M. P.,

5. I. D.,

6. T. G.,

III. N° C.12.0070.N

K. L.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 11 février 2010 par la cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 3 avril 2012, le président a renvoyé les causes devant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse I présente un moyen dans une requête jointe au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II présentent un moyen dans une requête jointe au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur III présente un moyen dans une requête jointe au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

III. La décision de la Cour

Sur la jonction :

1. Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.

Sur le moyen de la demanderesse I :

Quant à la première branche :

2. L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.

La faute intentionnelle visée à l'article 8, alinéa 1er, précité, ne peut être invoquée contre celui qui est civilement responsable pour la personne qui la commet, et qui est assuré à cet effet.

3. Les juges d'appel considèrent que :

- par l'arrêt rendu le 31 mai 2005, la cour d'assises de Bruges a déjà statué sur la responsabilité personnelle de la quatrième défenderesse ;

- le troisième défendeur est coresponsable de l'attentat commis sur le premier défendeur et qu'ensuite de cette faute intentionnelle, la demanderesse n'est pas tenue de couvrir sa responsabilité civile ;

- en vertu de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, la quatrième défenderesse est également responsable des actes du troisième défendeur ;

- la quatrième défenderesse ne renverse pas la présomption de faute dans l'éducation ou la surveillance qui pèse sur elle.

4. En considérant par ces motifs que la demanderesse n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile personnelle de la quatrième défenderesse mais est tenue de couvrir la responsabilité qualitative de la quatrième défenderesse en tant que civilement responsable pour le troisième défendeur, les juges d'appel justifient légalement leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli.

(...)

Sur le moyen des demandeurs II :

Quant à la première branche :

6. L'article 1384, alinéa 2, du Code civil dispose que le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.

Cette responsabilité requiert que le dommage ait été causé par un acte objectivement illicite du mineur. Il n'est à cet égard pas tenu compte de l'absence de faute résultant du jeune âge du mineur ou d'une autre cause de non-imputabilité, telle que la contrainte morale.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une autre conception juridique, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La cour

Joint les causes C.10.0734.N, C.11.0177.N et C.12.0070.N.

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande en garantie de la défenderesse III contre le demandeur III et les dépens qui lui sont afférents.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Condamne la demanderesse I et les demandeurs II aux dépens de leur pourvoi respectif.

Réserve les dépens dans la cause C.12.0070.N pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120604.5