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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120524.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120524.6 Généré par l'IA

Belgian court strikes down local tax on concert entry fees as prohibited local levy under income tax code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120524.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision upholding a local tax on concert entry fees. The appellant argued that the tax violated the prohibition on local levies based on income tax bases, while the lower court had found the tax contravened Article 464, §1 of the 1992 Income Tax Code. The supreme court agreed that the tax's reliance on entry fees constituted a prohibited local levy, thereby invalidating the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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Article 464, §1 du Code des impôts sur les revenus 1992; A local tax based on the price of admission to a concert constitutes a prohibited local levy similar to income tax, violating the ban on double taxation.

Mots-clés

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prohibited local levy income tax base double taxation ban concert entry fees Article 464 Income Tax Code créance contestée délais de recours action en contestation

Dispositions légales citées

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Article 464, §1 of the 1992 Income Tax Code
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Texte complet

N° F.11.0052.N

VILLE DE BRUXELLES,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

LIVE NATION, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 2 mai 2012.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :

1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite du défaut de production d'une décision du collège des bourgmestre et échevins en introduction du pourvoi en cassation et du défaut de production d'une autorisation du conseil communal.

2. Le 30 août 2011, la demanderesse a produit une copie conforme de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 14 avril 2011 de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué, ainsi qu'une copie conforme de la décision du conseil communal du 2 mai 2011 qui y autorise le collège des bourgmestre et échevins.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le moyen :

3. En vertu de l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.

4. Une taxe locale qui est fondée sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur les revenus, constitue une taxe similaire interdite.

5. Il ne peut être déduit des simples constatations que le fait imposable ne concerne pas seulement l'organisation d'un concert ou d'une représentation, mais qu'il n'existe que si un spectateur paye un prix d'entrée ou une recette assimilée, que le tarif est fixe et donc forfaitaire et qu'aucune taxe n'est due si le prix d'entrée ou la recette assimilée est inférieur à 20 euros, que la base imposable de la taxe litigieuse concerne le prix d'entrée ou la recette assimilée.

6. Dès lors, les juges d'appel n'ont pu considérer sur la base de ces constatations de fait, sans violer l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 que les taxes perçues sont contraires à l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'interdiction de double imposition qui y est contenue.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120524.6