Belgian court of cassation dismisses appeal regarding unlimited joint liability of partners in a limited partnership for tax debts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed the appellate court's decision which had limited the liability of partners in a limited partnership to debts incurred only during their tenure. The appellant argued that tax debts could not be pursued against partners unless they existed while they were partners. The court ruled that under the Civil Code and the Companies Code, partners in a limited partnership are jointly and severally liable for all company debts without restriction. Consequently, the appellate court failed to provide legal justification for its limitation, leading to the case being remanded to the court of appeal in Ghent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1200 of the Civil Code; Article 202 and 206 of the Companies Code: Partners in a limited partnership are jointly and severally liable for all company debts without restriction on the cause or timing of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.11.0014.N
ÉTAT BELGE
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. Y. D.,
2. L. S.,
3. J. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 23 décembre 2008 et 3 mars 2009 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 19 mars 2012, l'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat général Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation jointe au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Aux termes de l'article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
2. En vertu de l'article 202 du Code des sociétés, la société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l'on nomme commandités, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires.
L'article 206, alinéa 1er, du même code dispose que l'associé commanditaire n'est passible des dettes et pertes de la société que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a promis d'y apporter.
3. Il suit de ces dispositions que les commandités sont tenus solidairement et de manière illimitée au respect des obligations de la société, quels que soient leur cause ou le moment où elles sont nées.
4. En considérant dans l'arrêt interlocutoire du 23 décembre 2008 qu'une dette fiscale de la société ne peut être recouvrée auprès des commandités qu'à la condition que la dette fût née au moment où ils étaient commandités, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Casse les arrêts attaqués ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120524.4