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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120523.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120523.2 Généré par l'IA

Cassation court dismisses prisoner's appeal regarding psychological investigation delays and permission requests under Belgian penal execution law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120523.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prisoner's appeals against the Tribunal of Penal Execution's refusal to grant weekly leave and delay in scheduling new psychological investigations. The prisoner argued that the tribunal failed to address specific arguments regarding his reintegration plan and the necessity of psychological treatment, while the administration cited ongoing risk assessments as valid grounds for denial. The court held that the tribunal's decision to test the reintegration plan on the ground and reject specific leave requests based on identified contraindications was legally sound and did not require addressing every argument separately.

Regeste Legislator

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Articles 57 and 59 of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons; The tribunal of penal execution is not required to respond to every argument raised by the condemned if those arguments do not constitute distinct means, and its decision to postpone psychological investigations and reject specific leave requests based on risk assessment is valid.

Mots-clés

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penal execution psychological investigation weekly leave reintegration plan contraindication procedural fairness Cassation appeal

Dispositions légales citées

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Article 57 of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons
Aucune disposition légale n'impose qu'en l'absence de conclusions, le tribunal de l'application des peines motive le délai dans lequel le condamné peut introduire une nouvelle demande, délai qu'il fixe dans les limites prévues par l'article 57 de la loi précitée du 17 mai 2006.
Article 59 of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons
Le demandeur sollicitait, à titre subsidiaire, des permissions de sortie hebdomadaires, en application de l'article 59 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées.

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Texte complet

N° P.12.0793.F

I. R. J-P.

II. R. J-P.

condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Paul-Emmanuel Ghislain, avocat au barreau de Neufchâteau.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont formés contre les jugements respectivement rendus le 6 avril 2012, sous les numéros 12/428 et 12/429 du plumitif, par le tribunal de l'application des peines de Liège.

Le demandeur fait valoir trois moyens identiques à l'appui de chacun de ses pourvois, dans deux mémoires joints au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que, théoriquement bien avancé, le plan de reclassement proposé par le demandeur apparaît crédible et, d'autre part, qu'il devrait cependant être éprouvé sur le terrain à l'occasion de permissions de sortie.

Pour le surplus, le demandeur critique l'appréciation en fait du tribunal concernant la nécessité de poursuivre des investigations psychosociales.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reproche aux jugements de décider d'attendre les conclusions relatives aux nouvelles investigations du service psychosocial, après avoir visé le rapport dudit service de l'établissement pénitentiaire d'Andenne daté du 7 février 2012.

Sous couvert d'une contradiction équivalent à l'absence de motifs, le moyen critique l'appréciation en fait du risque de récidive d'infractions graves relevé par le jugement au titre de contre-indication à l'octroi de la modalité d'exécution de la peine.

En cette branche, le moyen est, partant, irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Le moyen fait grief au tribunal de l'application des peines de ne pas avoir répondu aux mémoires déposés à l'audience, en tant que le demandeur y proposait de poursuivre le traitement psychologique entrepris et s'y plaignait de ce que l'administration pénitentiaire avait refusé ses nombreuses demandes de permissions de sortie ou de congé pénitentiaire.

Ayant considéré que le plan de réinsertion proposé par le demandeur devait être éprouvé sur le terrain, que les modalités d'exécution de la peine sollicitées devaient être rejetées en raison des contre-indications précisées dans le jugement et qu'il s'avérait que l'administration refusait les permissions de sortie en raison de la poursuite d'investigations psychosociales, le tribunal n'avait pas à répondre, en outre, aux arguments invoqués, qui devenaient sans pertinence en raison de sa décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur sollicitait, à titre subsidiaire, des permissions de sortie hebdomadaires, en application de l'article 59 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées. Les jugements rejettent ces demandes dès lors que, pour les raisons qu'ils mentionnent, ces permissions de sortie ne sont pas absolument nécessaires pour permettre l'octroi à court terme des modalités d'exécution de la peine.

Le tribunal de l'application des peines ne devait pas répondre à chacun des arguments invoqués à l'appui de la demande, dès lors que ceux-ci ne constituaient pas un moyen distinct.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Aucune disposition légale n'impose qu'en l'absence de conclusions, le tribunal de l'application des peines motive le délai dans lequel le condamné peut introduire une nouvelle demande, délai qu'il fixe dans les limites prévues par l'article 57 de la loi précitée du 17 mai 2006.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros cinquante-huit centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille douze par Frédéric Close, président de section, en présence de Michel Palumbo, avocat général délégué, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120523.2