Court of Cassation quashes acquittal for attempted theft due to lack of proven voluntary abandonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's acquittal regarding three counts of attempted theft, finding the legal reasoning flawed. The defendant argued that his voluntary abandonment of the theft attempt was not legally established after he entered vehicles and found them empty. The court held that entering vehicles and searching them without finding valuables does not automatically prove voluntary renunciation of the criminal intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 51 du Code pénal; Attempted crime is punishable when external acts show a clear intent to commit the offense, and voluntary abandonment requires a clear renunciation of the criminal intent, which cannot be inferred solely from entering a vehicle and finding it empty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.12.0804.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
S-V. M.
prévenu, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DE LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mars 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision d'acquittement du chef des préventions D.II, E.II et I.II :
Pris de la violation de l'article 51 du Code pénal, le moyen reproche à l'arrêt d'acquitter le défendeur des faits de tentative de vol visés sous les préventions D.II, E.II et I.II sans justifier légalement l'existence d'un désistement volontaire.
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Le juge apprécie en fait l'existence d'un désistement volontaire, la Cour vérifiant si, de ses constatations souveraines, il a pu légalement déduire le caractère volontaire de ce désistement.
De la seule constatation que, dans chacun des cas visés, le défendeur était entré dans des véhicules afin de commettre un vol et qu'après les avoir fouillés, il avait considéré qu'ils ne contenaient rien d'intéressant, les juges d'appel n'ont pu légalement déduire qu'il avait renoncé volontairement à son projet.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il acquitte le défendeur du chef des préventions D.II, E. II et I.II ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de quinze euros nonante-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille douze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120523.1