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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming aggravated sentence violated defense rights and constitutional guarantees.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals challenging an aggravated sentence for two defendants. The appellants argued the appellate court violated their defense rights by relying solely on the first-instance judgment's reasoning without providing new grounds for the increased penalty. The court held that the appellate court correctly considered the defendants' lack of remorse and prior recidivism, which are legitimate factors for sentencing that do not infringe upon defense rights.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution, 195 and 211 of the Code of Criminal Instruction; An appellate court may aggravate a sentence based on the defendant's attitude during proceedings and prior conduct without violating defense rights, provided new substantive reasons are given for the increase.

Mots-clés

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appellate sentencing aggravated penalty defense rights violation lack of remorse prior recidivism constitutional guarantee procedural review procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 195 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.11.1915.N

I. A. D.,

prévenu,

demandeur,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Gand.

II. J. V.,

prévenu,

demanderesse.

III. A. D.,

prévenu,

demandeur,

Me Christian Vandenbogaerde, avocat au barreau de Courtrai,

tous les pourvois contre

1. Y. P. et W. M.,

2. KBC BANQUE sa,

3. INTAKT sa,

parties civiles,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur III présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II ne présente pas de moyen.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen des demandeurs I et III :

3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation des droits de la défense : l'arrêt aggrave la peine des demandeurs I et III par rapport au jugement dont appel ; à cet égard, l'arrêt n'a fait référence, à tort, qu'à la motivation du jugement dont appel ; l'arrêt n'énonce pas de motifs nouveaux qui fondent l'aggravation de la peine ; l'aggravation de l'interdiction professionnelle n'est pas motivée de manière complémentaire ; une motivation de la peine consistant à être dépourvu de tout sentiment de culpabilité viole les droits de défense des demandeurs.

4. Par les motifs qu'il énonce (sub 3, 4 et 5), l'arrêt motive la peine des demandeurs I et III.

Le moyen qui est déduit de la prémisse que l'arrêt se réfère au jugement dont appel en ce qui concerne la motivation de la peine des demandeurs I et III, se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque, dans cette mesure, en fait.

5. Pour apprécier la peine, le juge peut tenir compte de l'attitude du prévenu au cours de l'instruction. Cette appréciation n'implique pas la violation des droits de la défense.

Les juges d'appel ont non seulement constaté l'absence de sentiment de culpabilité dans le chef des demandeurs I et III, mais également qu'une condamnation antérieure ainsi que les poursuites qui ont précédé ne les ont pas dissuadés de commettre à nouveau des infractions en matière de loyauté et de faillite. Ainsi, la manière dont les demandeurs ont présenté leur défense devant les juges d'appel n'a pas été prise en considération par l'arrêt pour prononcer la peine.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

6. Aucune disposition légale n'impose aux juges d'appel, outre la motivation des peines qu'ils ont prononcées, de motiver particulièrement pourquoi les peines infligées par le premier juge étaient insuffisantes.

Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque, dans cette mesure, en droit.

7. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable.

(...)

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeur aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille douze par le conseiller faisant fonction de président Paul Maffei, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9