Belgian court dismisses appeal against detention of foreigner lacking ID, citing risk of flight and valid administrative grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the foreign national's appeal against her administrative detention order. The appellant argued the decision lacked sufficient justification regarding less coercive measures and flight risks, but the court found the lower court's reasoning based on her lack of identity documents and history of non-compliance was legally sound. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, paragraph 3; 62 of the Law of 15 December 1980 on the entry, stay, establishment and expulsion of foreigners; detention of foreigners is justified by risk of flight or evasion of return when no less coercive measures suffice, and administrative decisions need not explicitly detail why alternative measures failed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.12.0749.F
K.G. E., étrangère, privée de liberté,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, quai Godefroid Kurth, 12, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2012 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir violé l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ajoutant à la mesure administrative dont la demanderesse a fait l'objet des motifs qu'elle ne contient pas.
En vertu de l'article 7, alinéa 3, de la loi précitée, à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l'étranger peut être maintenu aux fins de son éloignement pendant le temps nécessaire à l'exécution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque le ressortissant du pays tiers empêche ou évite la préparation du retour ou de l'éloignement.
Contrairement à ce que le moyen soutient, la décision soumise au contrôle de la juridiction d'instruction ne se borne pas à énoncer que la rétention de la demanderesse se justifie au motif que, ne possédant aucun document d'identité au moment de son arrestation, elle doit être écrouée pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage.
L'acte mentionne également que la demanderesse réside en Belgique sans visa valable, que deux ordres de quitter le territoire lui ont été notifiés les 29 mars 2010 et 11 mai 2011, qu'elle a à nouveau été contrôlée en séjour illégal et que, malgré la notification antérieure d'une mesure d'éloignement, il est peu probable qu'elle obtempère volontairement à cette nouvelle mesure.
Sur le fondement de ces énonciations, la chambre des mises en accusation a considéré, sans ajouter de motifs propres, que la décision administrative avait respecté le principe de subsidiarité prévu à l'article 7, alinéa 3.
Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen soutient d'abord que la mesure privative de liberté est entachée d'un vice de motivation en ce qu'elle n'évoque aucune mesure moins coercitive qui aurait pu être appliquée ni ne mentionne aucun risque de fuite ou de tentative d'empêchement au retour de la demanderesse.
Lorsque, dans la décision de privation de liberté, il indique concrètement les circonstances justifiant la mesure au regard des impératifs de nécessité prévus par l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre motive cet acte conformément à l'article 62 de cette loi. Aucune disposition ne lui impose d'exposer en outre les raisons pour lesquelles il considère qu'une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer cet objectif.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Dans la mesure où il allègue une contradiction dans la motivation de la décision administrative, le moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour et est, partant, irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-huit euros seize centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille douze par Frédéric Close, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120516.4