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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120515.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120515.5 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for violation of unanimous acquittal rule under Article 211bis of the Code of Criminal Instruction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120515.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's judgment for violating Article 211bis of the Code of Criminal Instruction regarding unanimous acquittals. The appellant was convicted on multiple charges, including theft and fraud, while the appeal court had declared him innocent on one specific charge (B.1.d) but then convicted him on that same charge after the appeal. The court ruled that quashing the acquittal on charge B.1.d necessitated annulling the entire sentence and the civil action decision based on that charge, while leaving convictions on other charges intact.

Regeste Legislator

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Article 211bis du Code d'instruction criminelle; When an appellate court declares a defendant innocent on a specific charge but subsequently convicts them on that same charge, it violates the requirement for unanimous decisions on acquittals, necessitating the annulment of the entire sentence and related civil rulings based on that charge.

Mots-clés

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unanimous acquittal rule Code of Criminal Instruction appellate procedure violation partial quashing of judgment civil action annulment décision de ne pas soulever d'objections délais de recours défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Article 211bis du Code d'instruction criminelle
- l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.
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Texte complet

N° P.12.0087.N

D. P.,

prévenu, détenu,

demandeur,

contre

1. T. C, et consorts.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 7 décembre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur ne présente pas de moyen.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR :

Sur le moyen soulevé d'office :

Disposition légale violée :

- l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.

1. En vertu de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, s'il y a jugement d'acquittement, les juges d'appel ne peuvent prononcer la condamnation qu'à l'unanimité de ses membres.

2. Le demandeur a été condamné du chef des préventions A.1.a et b, A.2.a et b, A3 à A5 inclus, A.6.a et b (vols à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs), B.1.a à e inclus, B.2.a à d inclus (vols), C.1 (infraction à la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques), D.1, D.2.a et b (fraude informatique) et E (tentative de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs).

3. Le jugement dont appel déclare le demandeur coupable du chef des préventions A.1.a et b, A.2.a et b, A3 à A5 inclus, A.6.a et b (vols à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs), B.1.a à c inclus, B.1.e, , B.2.a à d inclus (vols), C.1 (infraction à la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques), D.1, D.2.a et b (fraude informatique) et E (tentative de vol au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs) et le condamne du chef de l'ensemble de ces faits à une seule peine. Il acquitte le demandeur du chef de la prévention B.1.d.

4. Sur l'appel du ministère public et sur l'appel du demandeur, déclaré irrecevable en tant qu'il concerne l'acquittement du chef de la prévention B.1.d, les juges d'appel ont déclaré le demandeur coupable du chef de l'ensemble des faits mis à sa charge, y compris la prévention B.1.d, et lui ont infligé, du chef de l'ensemble de ces faits, la peine prononcée par le jugement dont appel. Ils ne se sont pas prononcés à l'unanimité.

Ainsi, l'arrêt viole la disposition légale susmentionnée.

Sur l'étendue de la cassation :

5. La cassation de la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention B.1.d entraîne l'annulation de la peine infligée au demandeur du chef de l'ensemble des préventions déclarées établies et de la décision fondée sur la prévention B.1.d rendue sur l'action civile dirigée par le défendeur 1. La déclaration de culpabilité du demandeur du chef des autres préventions demeure inchangée.

L'examen d'office

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il

- déclare le demandeur coupable du chef de la prévention B.1.d ;

- condamne le demandeur à une peine ;

- se prononce sur l'action civile exercée par le premier défendeur ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le troisième tiers à charge de l'État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille douze par le conseiller faisant fonction de président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120515.5