Criminal appeal dismissed because the appellant's brief failed to identify the person submitting the legal arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the criminal appeal because the appellant's brief failed to identify the specific individual whose legal arguments it contained. The brief listed the appellant's name but provided biographical details for a different person, violating the requirement that the brief must clearly state the identity of the person producing the means. Consequently, the court declared the brief inadmissible and dismissed the appeal, ordering the appellant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 420bis du Code d'instruction criminelle; The right to submit a brief belongs to the appellant, and the brief must explicitly identify the person whose means are produced; failure to do so renders the brief inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.12.0010.N
F. B.,
prévenu,
demandeur,
Me Robert Raets, avocat au barreau d'Anvers.
contre
S. L.,
partie civile,
défenderesse.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Des griefs sont présentés dans un mémoire.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire :
1. En vertu de l'article 420bis du Code d'instruction criminelle, le droit de rédiger un mémoire qui produit ses moyens appartient au demandeur en cassation.
2. L'identité du demandeur en cassation est F., R., H. B., né à Keulen-Ehrenfeld (Allemagne) le 14 août 1955, domicilié à 2000 Anvers, (...).
Le mémoire reçu le 13 février 2012 au greffe de la Cour n'indique ni le nom, ni le prénom de la personne dont les moyens y sont produits. Cette personne serait née à Mortsel, le 2 février 1959 et habiterait à 2840 Rumst.
Le mémoire est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille douze par le conseiller faisant fonction de président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120515.4