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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120508.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120508.6 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeal regarding lex specialis principle and civil restitution rules in criminal proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120508.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed an appellate judgment while dismissing the appellant's arguments concerning the lex specialis principle and civil restitution. The appellant claimed the appellate court misapplied general versus special criminal provisions and wrongly restored confiscated funds without explicit request. The court rejected the lex specialis argument as non-existent in Belgian law and found the restitution issue legally unfounded under Article 43bis of the Criminal Code. Consequently, the appeal was dismissed except for the specific portion failing to address the civil claimant's requested interests.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Articles 66, 67 of the Criminal Code; Article 43bis of the Criminal Code: The principle that special criminal provisions prevail over general ones is not a general principle of law in Belgian jurisprudence, and civil restitution under Article 43bis does not require an explicit request by the civil party.

Mots-clés

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lex specialis derogat generalibus principle of general law civil restitution criminal law Article 43bis Criminal Code appellate review standards procédure de révision motifs de cassation coefficient correcteur

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Articles 66 and 67 of the Criminal Code
Articles 1319, 1320, and 1322 of the Civil Code
Article 43bis of the Criminal Code
Le moyen invoque la violation de l'article 43bis du Code pénal : les juges d'appel ont, à tort, restitué à la défenderesse I.1, qui n'en avait pas fait la demande, la somme de 9.075,00 euros confisquée.
Article 2, Section 2 of the Royal Decree of 31 May 1933
article 194 du Code pénal
Contrairement à la prémisse dont le moyen est déduit, les juges d'appel n'ont pas décidé que la « lex generalis » de l'article 194 du Code pénal requiert également un dol spécial pour la participation punissable à cette infraction.
article 43bis du Code pénal
Le moyen invoque la violation de l'article 43bis du Code pénal : les juges d'appel ont, à tort, restitué à la défenderesse I.1, qui n'en avait pas fait la demande, la somme de 9.075,00 euros confisquée.
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Texte complet

N° P.11.0583.N

I

R. S.,

prévenu,

demandeur,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

1. VILLE d'ANVERS,

2. FEESTCOMITE asbl,

3. COMMISSION EUROPÉENNE,

parties civiles,

défenderesses,

II

1. VILLE d'ANVERS,

partie civile,

Mr. Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. FEESTCOMITE asbl,

partie civile,

demanderesses,

contre

R. S.,

prévenu,

défendeur,

Mr. Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

Le demandeur I présente sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II.1 présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II.2 ne présente pas de moyen.

II. LA DÉCISION DE LA COUR :

Sur le premier moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 66, 67 du Code pénal, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que la méconnaissance du principe du droit selon lequel la disposition pénale particulière prévaut sur la disposition pénale générale (« lex specialis derogat generalibus ») : les juges d'appel ont rejeté, à tort, l'application de la règle lex specialis - lex generalis aux préventions B et D ; les juges d'appel ont donné un sens erroné à l'intention de participation requise sur la base des articles 66 et 67 du Code pénal pour la participation punissable aux infractions visées aux articles 194 et 197 du Code pénal, à tout le moins ont-ils interprété la notion de ‘auteur' d'une manière inconciliable avec le sens et les termes de la prévention B et les motifs de l'arrêt sont contradictoires lorsque les juges d'appel, d'une part, ont décidé que le demandeur peut être poursuivi du chef de participation punissable aux infractions de faux et usage de faux et, d'autre part, que l'infraction de la prévention B requiert un dol spécial.

2. Le principe du droit selon lequel la disposition pénale particulière prévaut sur la disposition pénale générale ne constitue pas un principe général du droit.

Dans la mesure où il invoque la violation dudit principe du droit, le moyen est irrecevable.

3. Contrairement à la prémisse dont le moyen est déduit, les juges d'appel n'ont pas décidé que la « lex generalis » de l'article 194 du Code pénal requiert également un dol spécial pour la participation punissable à cette infraction.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque, partant, en fait.

4. Les juges d'appel ont décidé que la prévention B (article 194 du Code pénal) requiert, à titre de lex generalis un dol spécial, dol différent du dol général consistant à agir sciemment comme le requiert l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations (prévention D).

Par conséquent, ils ont légalement condamné le demandeur du chef de participation punissable à ces deux préventions distinctes.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

5. Pour le surplus, le moyen est intégralement déduit de la lecture erronée précitée de l'arrêt et est, dans cette mesure, irrecevable.

(...)

Sur le septième moyen du demandeur I :

21. Le moyen invoque la violation de l'article 43bis du Code pénal : les juges d'appel ont, à tort, restitué à la défenderesse I.1, qui n'en avait pas fait la demande, la somme de 9.075,00 euros confisquée.

22. L'article 43bis du Code pénal ne requiert pas que la partie civile demande expressément la restitution.

Le moyen, déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il ne se prononce pas sur les intérêts réclamés par la demanderesse II.1 ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs I et II.2 aux frais de leur pourvoi ;

Condamne le défendeur II à la moitié des frais de la demanderesse II.1 et laisse l'autre moitié à charge de la demanderesse II.1 ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Etienne Goethals, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononcé en audience publique du huit mai deux mille douze par le premier président Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120508.6