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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120507.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120507.2 Généré par l'IA

Court dismisses appeal claiming Article 7.2 of Rome Convention violated mandatory rules regarding habitual work location.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120507.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court incorrectly applied mandatory rules under Article 7.2 of the Rome Convention. The appellant argued that special mandatory rules of Belgian law should apply only when the worker habitually works in Belgium, yet the appellate court had ruled otherwise. The court held that the question of whether a special mandatory rule applies must be assessed based on the lex fori, not the Convention's text, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 7.2 of the Rome Convention; The question of whether a special mandatory rule of the lex fori applies is assessed by reference to the lex fori, not the Convention's text.

Mots-clés

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Rome Convention Article 7.2 mandatory rules lex fori special mandatory rules habitual work location inadmissible appeal litiges du travail cessation de l'activité lucrative travail à durée déterminée

Dispositions légales citées

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Article 7.2 of the Convention on the law applicable to contractual obligations, done at Rome on 19 June 1980
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Texte complet

N° S.11.0080.N

R. H.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. LOCKHEED MARTIN AIRPORT GROUP INTERNATIONAL Inc., société relevant du droit de l'Etat de Californie,

2. LOCKHEED MARTIN INTERNATIONAL, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2001 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 7.2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 14 juillet 1987 (abrégée ci-après : Convention de Rome du 19 juin 1980) dispose que les dispositions de la convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.

La question de savoir si, en vertu de la disposition conventionnelle précitée, une disposition de droit impératif spécial relevant de la loi du pays du juge est applicable quelle que soit la loi applicable au contrat, est appréciée à la lumière de la lex fori et non à la lumière de la disposition précitée.

Le moyen qui invoque la violation de l'article 7.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 au motif que les juges d'appel ont décidé qu'en vertu de la disposition conventionnelle précitée, les dispositions impératives spéciales du droit belge ne sont applicables que lorsque le travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique, sans invoquer également la violation des dispositions impératives spéciales du droit belge dont l'application aurait prétendument été écartée à tort, n'est pas recevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille douze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Alain Simon et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120507.2