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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120503.8 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120503.8 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal rejection for interlocutory judgment declaring claim admissible under Code of Judicial Procedure.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120503.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision rejecting the appellant's appeal against an interlocutory judgment. The lower court had deemed the appeal inadmissible because it was filed long after the final judgment on the same matter was already under review. The Court ruled that the interlocutory judgment declaring the claim admissible constituted a definitive decision, making the appeal timely and valid under the Code of Judicial Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 616, 1050, 1055, 1051 and 19 of the Code of Judicial Procedure; An interlocutory judgment containing a definitive decision on the admissibility of a claim may be appealed independently if the final judgment on the merits is already under review, provided the appeal is filed within the statutory period.

Mots-clés

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interlocutory judgment definitive decision appeal admissibility Code of Judicial Procedure timing of appeal décision préjudicielle attaquable motif de révision opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 616 of the Code of Judicial Procedure
En vertu de l'article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 1050, paragraph 1 of the Code of Judicial Procedure
En vertu de l'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, en toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut.
Article 1055 of the Code of Judicial Procedure
En vertu de l'article 1055 du Code judiciaire, tout jugement avant dire droit ou statuant sur la compétence peut être frappé d'appel avec le jugement définitif.
Article 19 of the Code of Judicial Procedure
En vertu de l'article 19 du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse.
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Texte complet

N° C.10.0650.N

L.T.F. SERVICES, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. V. C., s.a.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement.

En vertu de l'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, en toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut.

2. En vertu de l'article 1055 du Code judiciaire, tout jugement avant dire droit ou statuant sur la compétence peut être frappé d'appel avec le jugement définitif.

Cette disposition ne s'applique pas aux jugements interlocutoires dans la mesure où ils contiennent des décisions définitives.

3. En vertu de l'article 19 du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- le jugement interlocutoire rendu le 7 septembre 1998 par le tribunal de commerce constitue en partie une décision définitive, dans la mesure où il déclare la demande de la défenderesse recevable et en partie une décision avant dire droit, dans la mesure où il ordonne une expertise ;

- le jugement interlocutoire n'a pas été signifié ;

- par requête d'appel du 18 mai 2009, la demanderesse interjette appel de ce jugement interlocutoire, dans la mesure où il déclare la demande de la défenderesse recevable.

L'arrêt attaqué déclare cet appel irrecevable au motif :

- qu'il n'a pas été formé simultanément contre le jugement définitif du tribunal de commerce du 29 octobre 2004, mais seulement longtemps après, alors que le jugement définitif, signifié le 10 février 2005, faisait déjà l'objet d'un examen par la cour d'appel par l'arrêt du 2 octobre 2006 et par la Cour par l'arrêt du 12 décembre 2008 ;

- que la demanderesse était libre de former un appel subséquent contre le jugement interlocutoire jusqu'à la clôture des débats dans la procédure qui donnait lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 2 octobre 2006 ;

- qu'ainsi l'appel ne satisfait pas à l'exigence des articles 1051 et 1055 du Code judiciaire.

5. Par ces considérations, le juge d'appel a violé les dispositions légales visées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, le conseiller Eric Stassijns, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120503.8