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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120502.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120502.3 Généré par l'IA

Public prosecution appeal against preventive detention order rejected due to late filing of service proof.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120502.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the public prosecution's appeal against a Brussels appellate court order maintaining preventive detention. The prosecution argued for the appeal's validity, but the court found the required proof of service was filed after the strict fifteen-day deadline. Consequently, the appeal and the accompanying memorandum were declared inadmissible for being untimely.

Regeste Legislator

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Article 418, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle; Article 31, § 3 de la loi du 20 juillet 1990: Appeals by the public prosecution against preventive detention orders must be served on the accused within fifteen days, and failure to submit proof of service within this period renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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preventive detention appeal public prosecution standing service of process deadline inadmissible appeal Criminal Procedure Code forclusion pour tardiveté validité de la détention provisoire recevabilité du dépôt postal

Dispositions légales citées

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Article 418, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
En application de l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt qui maintient la détention préventive doit être signifié à l'inculpé.
Article 31, § 3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
En vertu de l'article 31, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la Cour doit statuer dans les quinze jours à compter de la date du pourvoi et un mémoire en cassation n'est pas recevable s'il est déposé au-delà du cinquième jour après cette date.
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Texte complet

N° P.12.0713.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B.G., inculpé, détenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans une requête.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

En application de l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt qui maintient la détention préventive doit être signifié à l'inculpé.

En vertu de l'article 31, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la Cour doit statuer dans les quinze jours à compter de la date du pourvoi et un mémoire en cassation n'est pas recevable s'il est déposé au-delà du cinquième jour après cette date.

La brièveté de ces délais implique que les pièces établissant la régularité de la signification du pourvoi soient déposées au greffe de la Cour dans le même délai que celui du mémoire.

Le pourvoi ayant été formé le 18 avril 2012, le demandeur devait déposer les pièces relatives à la signification de celui-ci ainsi que son mémoire au plus tard le lundi 23 avril 2012.

Ces pièces ayant été reçues au greffe le lendemain de cette échéance, le pourvoi est irrecevable.

Pour les mêmes motifs, la Cour ne saurait avoir égard au mémoire du demandeur, reçu également au greffe le 24 avril 2012.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de vingt-cinq euros huit centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille douze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120502.3