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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120418.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120418.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal against administrative fine for quad circuit use, upholding strict regulatory interpretation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120418.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected the appellant's challenge to an administrative fine imposed for operating a quad circuit. The lower court found the government's list of classified installations precise enough to define the offense, and the appellant's argument that the response was insufficient did not violate constitutional rights. The court further ruled that administrative sanction proceedings do not require the judge to detail every element of the offense or cite specific legal provisions, and the new argument regarding industrial activity was inadmissible as it was not raised before the tribunal.

Regeste Legislator

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Article D.164 du décret du 5 juin 2008; Article 149 de la Constitution: Administrative fines for environmental infractions are subject to strict regulatory interpretation where the government's list of classified installations defines the offense, and the lack of detailed judicial reasoning on elements or legal citations does not constitute a violation of constitutional rights.

Mots-clés

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administrative fine appeal environmental regulation quad circuit usage constitutional review standard procedural admissibility classified installations list judicial reasoning requirement sanction administrative

Dispositions légales citées

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Article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 5 juin 2008
Article D.151 du décret du Conseil régional wallon du 5 juin 2008
Article 149 de la Constitution
La circonstance que la réponse ainsi donnée par le tribunal serait imprécise ou insuffisante ne peut constituer la violation de l'article 149 de la Constitution, qui se borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme et qui est, dès lors, étranger à la valeur de cette réponse.
Article 195, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle
Soutenant le contraire, en ces branches prises successivement de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 195, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, le moyen manque en droit.
Article 10, § 1er, du décret du 11 mars 1999 du Conseil régional wallon
Articles 1er, 3° et 7°, et 3 dudit décret du 11 mars 1999
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Texte complet

N° P.11.2039.F.

IMETAM, société anonyme dont le siège est établi à Profondville (Bois-de-Villers), rue Léon François, 6-8,

prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Jean-Louis David et Pierre Van Renterghem, avocats au barreau de Namur,

contre

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Catherine Roelants et Etienne Orban de Xivry, avocats au barreau de Marche-en-Famenne.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Namur statuant, en premier et dernier ressort, sur une requête de la demanderesse, en contestation d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur du Service public de Wallonie.

La demanderesse invoque deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement, lorsqu'une amende administrative a été infligée pour infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151, le contrevenant peut introduire un recours devant le tribunal correctionnel où la procédure est réglée par les dispositions du Code d'instruction criminelle, la décision du tribunal n'étant pas susceptible d'appel.

Quant à la première branche :

L'article D.164 précité prévoit que la requête contient notamment les motifs de contestation de l'amende administrative. En l'occurrence, la demanderesse considérait que l'activité qui lui était reprochée ne concernait pas un « circuit » de quads.

Aux conclusions contestant trois des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir qu'il y ait eu « exploitation » d'un « établissement » de classe 2, en l'espèce un « circuit » de quads, le jugement oppose que le fondement des poursuites n'est pas contestable au vu de la précision de la liste arrêtée par le gouvernement wallon des installations classées et que l'usage de véhicules automoteurs dotés d'un moteur à combustion interne y sont expressément visés « lorsque les circuits ou terrains ne sont pas situés complètement sur la voie publique ».

La circonstance que la réponse ainsi donnée par le tribunal serait imprécise ou insuffisante ne peut constituer la violation de l'article 149 de la Constitution, qui se borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme et qui est, dès lors, étranger à la valeur de cette réponse.

Cette première branche du moyen ne peut être accueillie.

Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches :

Institué dans le cadre de la procédure de sanction administrative, le recours prévu devant le tribunal n'a pas pour effet de rendre vie à l'action publique éteinte par la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre ou par son absence de décision dans le délai prescrit.

Lorsque le tribunal correctionnel, rejetant comme en l'espèce le recours, confirme l'amende administrative, il ne prononce pas une condamnation pénale et ladite amende conserve sa nature originaire, sans constituer une peine au sens du droit interne.

Il s'ensuit que le juge n'est tenu ni de dire établis chacun des éléments constitutifs de l'infraction qui a donné lieu à l'amende administrative, ni d'énoncer dans le jugement les dispositions légales érigeant le fait en infraction et établissant la sanction, ni de motiver le choix et le degré de celle-ci.

Soutenant le contraire, en ces branches prises successivement de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 195, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

A l'appui de sa contestation de l'infraction à l'article 10, § 1er, du décret du 11 mars 1999 du Conseil régional wallon relatif au permis d'environnement, le moyen invoque la violation des articles 1er, 3° et 7°, et 3 dudit décret qui définissent respectivement les notions d'établissement, d'exploitation et d'installations ou activités visées.

Soutenant que l'infraction suppose l'activité industrielle des entreprises, le moyen ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour, dès lors qu'il est étranger aux conclusions prises par le demandeur devant le tribunal et ne trouve pas appui dans le jugement.

Le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-huit euros cinquante-deux centimes dont vingt euros nonante-neuf centimes dus et cent cinquante-sept euros cinquante-trois centimes payés par cette demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille douze par Frédéric Close, président de section, en présence de Jean Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120418.2