Cassation court qu'une conviction pour blanchiment est irrégulièrement motivée si elle confond revenus d'occupation illégale avec avantages patrimoniaux illégaux sans distinction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's conviction of the defendants for money laundering and ordered a retrial on specific counts. The defendants argued that the lower court erred by presuming all income from illegal work constituted illegal property advantages without distinguishing between human trafficking proceeds and other illegal earnings. The court agreed, ruling that the appellate judgment failed to clarify whether the laundered funds originated from human trafficking or merely illegal employment, thereby violating the requirement for precise legal motivation. Consequently, the conviction on these specific counts was overturned, while the remainder of the appeal was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 de la Constitution, 42, 1°, et 505 du Code pénal : La preuve de la provenance illégale des biens est requise pour la conviction de blanchiment, mais il n'est pas nécessaire de connaître l'infraction précise ; les revenus d'une occupation illégale ne sont pas automatiquement des avantages patrimoniaux illégaux, et la motivation doit distinguer les sources pour éviter une erreur de qualification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.10.2021.N
I
1. J. S.,
2. K. S.,
prévenus,
demandeurs,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
CENTRE POUR L'ÉGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME,
partie civile,
défendeur.
II
G. S.,
prévenu,
demandeur,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
CENTRE POUR L'ÉGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME,
partie civile,
défendeur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2010 par la cour d'appel d'Anvers.
Les demandeurs I présentent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DECISION DEVANT LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen des demandeurs I.1 et I.2 et le moyen du demandeur II :
Quant à la première branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 42, 1°, et 505 du Code pénal : l'arrêt fonde le constat de la provenance illégale des fonds faisant l'objet des actes de blanchiment déclarés établis sur la constatation que ces fonds, d'une part, sont tirés d'un trafic d'êtres humains et, d'autre part, constituent les "revenus illégaux d'Indiens résidant en Belgique" ; à cet égard, l'arrêt considère que les fonds faisant l'objet de la prévention de blanchiment déclarée établie dans le chef des demandeurs sont des avantages patrimoniaux illégaux, étant donné qu'il s'agit de revenus illégaux tirés d'une occupation illégale ; l'arrêt suppose erronément que tous les revenus tirés d'une occupation illégale sont ipso facto des avantages patrimoniaux illégaux ; les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier dans quelle mesure les juges d'appel ont considéré les fonds faisant l'objet des infractions de blanchiment déclarées établies soit comme des avantages patrimoniaux illégaux tirés du trafic d'êtres humains, soit comme des avantages patrimoniaux illégaux tirés d'une occupation illégale.
10. Les infractions de blanchiment visées à l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal concernent les biens visés à l'article 42, 3°, du même code, à savoir les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.
11. Pour déclarer une personne coupable du chef d'infraction à l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal, il faut que la provenance ou l'origine illégale des choses soit établie. Il n'est pas requis que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale.
12. Les revenus obtenus par un travailleur résidant illégalement dans le pays et provenant d'une occupation illégale ne constituent pas nécessairement des avantages patrimoniaux illégaux. Les revenus tirés de cet emploi ne sont, dès lors, pas nécessairement des avantages patrimoniaux tirés directement d'une infraction.
13. L'arrêt déclare les demandeurs coupables du chef des faits qualifiés sous la prévention II.a), deuxième et troisième tirets, en la cause portant le numéro de notice 55.F1.1797/07 (infraction visée à l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal), sur la base de la constatation "que l'argent transféré de Belgique en Inde via le système Hawala sont des revenus illégaux d'Indiens résidant illégalement en Belgique et des produits du trafic d'êtres humains". Il conclut à l'illégalité des revenus précités au motif "que les revenus en question tirés d'une occupation illégale (...) concernent des avantages patrimoniaux tirés directement d'une infraction, même si cette infraction n'est punissable que dans le chef de l'employeur. De plus, les travailleurs concernés résident illégalement dans le pays".
14. Ces motifs ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure l'arrêt considère que les fonds faisant l'objet des infractions de blanchiment déclarées établies sont tirés du trafic punissable d'êtres humains ou d'une occupation illégale. Ainsi, la déclaration de culpabilité du chef de la prévention II.a), deuxième et troisième tirets, en la cause portant le numéro de notice 55.F1.1797/07, n'est pas régulièrement motivée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
PAR CES MOTIFS
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il:
- déclare les demandeurs coupables du chef des préventions II.a), deuxième et troisième tirets, en la cause portant le numéro de notice 55.F1.1797/07 ;
- les condamne à une peine et au paiement d'une somme à titre de contribution ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs à la moitié des frais et laisse l'autre moitié à charge de l'Ėtat.
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille douze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120403.8