Court dismisses appeal regarding expropriation value calculation ignoring spatial plan impacts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's decision on expropriation compensation. The appellant argued that the regional spatial plan's derogations should invalidate the valuation method, but the court found no legal basis for this claim. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 § 1er al. 1er du décret du conseil flamand du 18 mai 1999; Art. 159 de la Constitution; The rule excluding plus or minus value from spatial plan prescriptions applies only when expropriation is required for the plan's realization, preventing compensation adjustments for plan-induced value changes while allowing pre-existing zoning impact consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.10.0152.N
E. V. D. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 27 janvier 2012.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 72, § 1er, alinéa 1er, du décret du conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagément du territoire, il n'est pas tenu compte, lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, de la plus-value ou la moins-value qui résulte des prescriptions d'un plan d'exécution spatial, pour autant que l'expropriation soit requise pour la réalisation de ce plan d'exécution spatial.
2. La règle que, lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui résulte des prescriptions d'un plan d'exécution spatial, ne vaut que pour autant que l'expropriation soit requise en vue de la réalisation de ce plan d'exécution spatial.
Cette règle n'empêche pas que lors de l'évaluation de la parcelle expropriée il soit tenu compte de l'affectation planologique de la parcelle expropriée avant la modification d'affectation par le plan d'exécution spatial dont la réalisation implique l'expropriation.
Elle empêche, par contre, qu'il soit tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui résulte de la modification par ce plan d'exécution spatial de l'affectation planologique antérieurement en vigueur.
3. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
(...)
Quant à la troisième branche :
6. En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
7. Le pouvoir et le devoir incombant à toute juridiction contentieuse de contrôler la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel se fonde une action, un moyen de défense ou une exception, n'empêche pas que devant le juge civil il appartient, en règle, à la partie invoquant l'exception d'illégalité de produire, conformément à l'article 870 du Code judiciaire, les pièces et éléments nécessaires à ce contrôle de légalité, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'ordonner à toute partie au procès de produire les éléments de preuve dont elle dispose.
8. Les juges d'appel ont considéré que :
- il y a lieu de constater qu'aucun dossier administratif complet relativement à ce plan régional n'est produit ;
- l'avis de la commune de Puurs-Ruisbroek, les éventuelles objections, les plans et l'avis du Conseil d'État font notamment défaut ;
- le demandeur ne démontre, dès lors, pas que le plan régional serait illégal.
9. Le moyen qui, en cette branche, suppose que, lorsqu'un plan régional définitif déroge au projet de plan régional, le plan régional définitif est nul, à moins que la partie qui invoque ce plan démontre que la dérogation a trait à des objections ou observations faites durant l'enquête publique ou ressortant des avis formulés, ne peut être admis.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120322.4