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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120223.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120223.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for lack of legal justification in lifting a work cessation order despite a later planning permit.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120223.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision lifting a work cessation order issued by the Flemish Region. The appellant argued that a subsequent urban planning permit for different works should have invalidated the cessation order, but the court found the lower court failed to verify if the permitted works matched the ceased ones. The court ruled that the cessation order remained legally binding until the specific works were confirmed as compliant with the permit, necessitating a remand for proper factual examination.

Regeste Legislator

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Articles 154, alinéa 1er et dernier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire; A cessation order remains legally binding and does not obstruct work execution merely because a planning permit is later obtained for different or partially different works, requiring the court to verify the exact correspondence between the ceased works and the permitted scope.

Mots-clés

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urban planning cessation order administrative law injunction urban planning permit validity Flemish Region authority judicial review of administrative acts droits de la défense violation de garanties procédurales frais de défense

Dispositions légales citées

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Article 154, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
En vertu de l'article 154, dernier alinéa, du décret précité, l'intéressé peut requérir en référé l'abrogation de la mesure, à l'encontre de la région flamande.
Article 154, dernier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
En vertu de l'article 154, dernier alinéa, du décret précité, l'intéressé peut requérir en référé l'abrogation de la mesure, à l'encontre de la région flamande.
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Texte complet

N° C.10.0237.N

RÉGION FLAMANDE

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ARGENTIJSE GRILL sa.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 30 décembre 2011, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions de greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l''avocat général Christian Vandewal a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 154, alinéa 1er , du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l'article 148 peuvent ordonner la cessation immédiate des travaux, des opérations ou de l'utilisation, lorsqu'ils constatent que le travail, les opérations ou les modifications constituent une infraction au sens de l'article 146 ou lorsqu'il n'est répondu à l'obligation de l'article 114, § 2.

2. En vertu de l'article 154, dernier alinéa, du décret précité, l'intéressé peut requérir en référé l'abrogation de la mesure, à l'encontre de la région flamande. La requête est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort où les travaux et les opérations ont été exécutés.

Il appartient au juge de contrôler la légalité interne et externe de l'ordre de cessation, ainsi que d'examiner s'il est conforme à la loi ou s'il repose sur un abus ou détournement de pouvoir.

3. L'ordre de cessation ne forme pas un obstacle juridique à l'exécution des travaux pour lesquels un permis d'urbanisme a été obtenu après l'ordre de cessation.

4. La seule circonstance qu'après un ordre de cessation un permis d'urbanisme a été obtenu pour d'autres travaux que ceux faisant l'objet de l'ordre de cessation, ne suffit pas à ôter le caractère illicite des travaux, des opérations ou de l'utilisation visés à l'article 154, alinéa 1er, précité et de priver le juge des référés de la compétence de contrôle précitée.

5. En ordonnant la mainlevée de l'ordre de cessation du 1er février 2008 au motif que le 27 juin 2008 un permis d'urbanisme a été délivré à la défenderesse, sans constater que les travaux visés par l'ordre de cessation correspondent entièrement aux travaux pour lesquels le permis d'urbanisme a été délivré, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120223.2