Court of Cassation quashes appeal allowing liquidated company to act after liquidation closure due to procedural error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, ruling that a dissolved company cannot actively pursue litigation after its liquidation is closed. The appellant argued the company ceased to exist passively upon closure, yet the lower court permitted it to continue the appeal. The court held that while a liquidated company can defend itself, it lacks standing to initiate or advance new actions post-liquidation closure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 183, 194, 195, 198 of the Companies Code; A dissolved company may only defend against timely actions but cannot initiate or pursue new litigation after the closure of its liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.11.1181.N
D. V.,
prévenu,
demandeur,
Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,
contre
P. P.,
partie civile
défendeur,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mai 2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle .
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR :
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 12, 14, 26, 821, 824, 1068 du Code judiciaire, 183 et 198 du Code des sociétés : en raison de la clôture de la liquidation de la société privée à responsabilité limitée Peter et de sa publication le 25 mai 2005, la société ne continue à exister que passivement ; à partir de ce moment, le défendeur ne pouvait plus agir activement en tant que demandeur et représenter la société en liquidation ; l'instance en cours ne pouvait plus être poursuivie et le défendeur a renoncé à son action.
2. L'article 183 du Code des sociétés dispose qu'une société est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation.
Conformément aux articles 194 et 195 du Code des sociétés, la clôture de la liquidation d'une société met, en principe, fin à l'existence et à la personnalité juridique de cette société et au mandat du liquidateur.
L'article 198, § 1er, troisième tiret, du Code des sociétés dispose que : sont prescrites par cinq ans, toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de l'article 185, à partir de la publication prescrite par l'article 195.
Il s'ensuit que la société liquidée n'est réputée continuer à exister que pour se défendre contre les actions intentées en temps utile contre la société en liquidation. Il s'ensuit aussi que la société en liquidation ne peut introduire des actions en justice ni en diligenter la poursuite après la clôture de la liquidation.
3. L'arrêt considère qu'après la clôture de la liquidation, la société en liquidation peut encore diligenter l'examen de l'appel formé par le demandeur contre le jugement déclarant recevable et fondée l'action introduite par constitution de partie civile par la société en liquidation après la clôture de la liquidation.
Cette décision n'est pas légalement justifiée.
4. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Condamne le défendeur aux frais ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille douze par le président de section Etienne Goethals, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120214.4