Belgian court quashes appeal ruling for violating defense rights by ignoring prior submissions without explicit waiver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision, ruling it violated the principle of equality of arms. The appellant argued that previous submissions were ignored because the new panel did not explicitly address them, while the lower court presumed they were covered by the full retrial. The supreme court held that such submissions must be explicitly waived or addressed, and the lower court failed to legally determine the appellant's waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Criminal Procedure, Art. 100; Art. 101: The court must explicitly address prior submissions unless the party explicitly waives them; failure to do so violates the principle of equality of arms and requires the case to be remanded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.11.2142.N
O. Y.,
demandeur,
Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2011 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation .
Le demandeur présente six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et à l'égalité des armes : l'arrêt considère, à tort, que les conclusions déposées par le demandeur n'ont pas été reprises, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre ; la cause a été plaidée et mise en prosécution et le procès-verbal de l'audience du 8 novembre 2011 mentionne que la cause a été reprise intégralement ; cela implique que les conclusions déposées antérieurement ont été reprises.
2. Le fait que l'instruction de la cause est entièrement reprise par un siège composé autrement implique que les conclusions déposées au cours d'une audience antérieure qui font partie du dossier, sont présumées avoir été reprises par la partie présente, à moins qu'elle y ait renoncé.
L'arrêt constate que le siège autrement composé a entièrement repris l'instruction de la cause à l'audience du 8 novembre 2011. Il ne constate pas que le demandeur renonce à ses conclusions déposées lors d'une audience antérieure. Par ce motif, il ne décide pas légalement que le demandeur n'a pas repris ses conclusions et qu'il ne doit pas y répondre.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs :
Les griefs ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y répondre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononcé en audience publique du sept février deux mille douze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.3