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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120203.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120203.3 Généré par l'IA

Belgian court overrules civil code rule blocking paternity search when child has established social fatherhood.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120203.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that dismissed a paternity search action based on the child's established social fatherhood. The appellant argued this violated her constitutional right to family life and the child's right to know their parents under the UN Convention on the Rights of the Child. The court ruled that the lower court's rigid application of the civil code failed to balance biological reality with the child's best interests, as confirmed by the Constitutional Court's prior ruling.

Regeste Legislator

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Articles 22 and 22bis of the Constitution; Article 7 of the UN Convention on the Rights of the Child: The requirement of established social fatherhood to file a paternity search action constitutes a disproportionate restriction on the right to family life and the child's right to know their parents.

Mots-clés

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paternity search action established social fatherhood right to family life best interests of the child constitutional proportionality civil code limitation Constitutional Court ruling recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Article 7 of the UN Convention on the Rights of the Child
L'article 7 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant prévoit que l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
Article 22 of the Constitution
L'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale tandis que l'article 22bis confirme que l'enfant a droit au respect de son intégrité morale et physique.
Article 22bis of the Constitution
L'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale tandis que l'article 22bis confirme que l'enfant a droit au respect de son intégrité morale et physique.
Article 323 of the Civil Code
L'arrêt déclare non recevable l'action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité fondée sur l'article 323 du Code civil et la condamne aux dépens.
article 323 du Code civil
L'arrêt déclare non recevable l'action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité fondée sur l'article 323 du Code civil et la condamne aux dépens.

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, No. 122/2011 of 7 July 2011
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Texte complet

N° C.09.0236.F

N. W.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

M.-J. D.,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la cour d'appel de Liège.

Par un arrêt du 11 juin 2010, la Cour, après avoir écarté le premier moyen, a sursis à statuer sur le fondement des deuxième et troisième moyens jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu aux deux questions préjudicielles libellées dans le dispositif de cet arrêt.

La Cour constitutionnelle a répondu par l'arrêt n°122/2011 du 7 juillet 2011.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

I. Les moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens dont le troisième est libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique le 16 décembre 1991 et entrée en vigueur à son égard le 15 janvier 1992 ;

- articles 22 et 22bis de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare non recevable l'action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité fondée sur l'article 323 du Code civil et la condamne aux dépens.

Griefs

L'article 7 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant prévoit que l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

L'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale tandis que l'article 22bis confirme que l'enfant a droit au respect de son intégrité morale et physique.

Le droit de connaître ses parents et le droit au respect de la vie privée et familiale incluent l'un et l'autre le droit pour l'enfant d'agir en recherche de paternité sans en être empêché par une possession d'état irréfragable à l'égard du mari de sa mère.

Dès lors, en rejetant l'action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité au motif que l'article 323 ancien du Code civil subordonne l'intentement d'une telle action à l'absence de possession d'état à l'égard du père dont la paternité est établie en vertu des articles 315 ou 317 du Code civil, l'arrêt viole les articles 7 de la Convention de New York, 22 et 22bis de la Constitution.

La décision de la Cour

Sur le troisième moyen :

Par son arrêt du 11 juin 2010, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle en vue de savoir si l'article 323 ancien du Code civil ne viole pas les articles 22 et 22bis de la Constitution en ce qu'il interdit à un enfant de rechercher son père biologique et de faire reconnaître sa paternité lorsqu'il a été conçu pendant le mariage de sa mère et que sa filiation à l'égard du mari de sa mère est corroborée par une possession d'état.

Par son arrêt du 7 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a répondu que l'article 323 précité viole l'article 22 de la Constitution, au motif que la condition de possession d'état, qui a pour effet que le législateur a, dans toutes les circonstances, fait prévaloir la réalité socio-affective de la paternité sur la réalité biologique, sans laisser au juge le pouvoir de tenir compte des faits établis et de l'intérêt de toutes les parties concernées, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants.

L'arrêt attaqué ne justifie dès lors pas légalement sa décision de rejeter l'action en substitution de paternité introduite par la demanderesse au motif que, en vertu de l'article 323 ancien du Code civil, la possession d'état est une fin de non-recevoir péremptoire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du trois février deux mille douze par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120203.3