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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120202.7 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120202.7 Généré par l'IA

Belgian court of cassation allows appeal on collective debt settlement excluding personal injury damages from debtor's estate.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120202.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation rejected the defense's argument that the appeal was untimely due to improper notification of the judgment. The appellants argued that the lower court incorrectly included personal injury compensation in the debtor's estate for collective debt settlement. The court held that such damages must be excluded from the estate regardless of when the injury occurred, as established by the Constitutional Court. Consequently, the appeal was allowed on the merits, and the case was remanded to the court of appeal in Antwerp.

Regeste Legislator

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Articles 1675/7, § 1er, alinéa 2 du Code judiciaire; Article 16, alinéa 4 de la loi sur les faillites du 8 août 1997: Damages awarded for personal injury caused by an illicit act must be excluded from the debtor's estate in collective debt settlement proceedings, irrespective of whether the injury occurred before or during the proceedings.

Mots-clés

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collective debt settlement personal injury damages debtor's estate exclusion Constitutional Court ruling timely appeal procedure régularité de la procédure recours contre des décisions administratives délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 1675/16 of the Judicial Code
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la pièce 60 du dossier d'appel est intitulée « notification article 1675/16 du Code judiciaire », adressée notamment aux deux demandeurs, mais qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve d'envoi, par lettre recommandée ou par pli judiciaire.
Article 1675/7, § 1er of the Judicial Code
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la pièce 60 du dossier d'appel est intitulée « notification article 1675/16 du Code judiciaire », adressée notamment aux deux demandeurs, mais qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve d'envoi, par lettre recommandée ou par pli judiciaire.
Article 10 of the Constitution
En vertu de l'article 10 de la loi du 13 décembre 2005 modifiant les articles 81, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire :
Article 11 of the Constitution
Aux termes de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée.
Article 16, paragraph 4 of the Bankruptcy Law of 8 August 1997
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la pièce 60 du dossier d'appel est intitulée « notification article 1675/16 du Code judiciaire », adressée notamment aux deux demandeurs, mais qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve d'envoi, par lettre recommandée ou par pli judiciaire.
Article 10 of the Law of 13 December 2005
En vertu de l'article 10 de la loi du 13 décembre 2005 modifiant les articles 81, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire :
Article 1110, paragraph 1 of the Judicial Code
Aux termes de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée.

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 2 October 2008, no. 134/2008
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Texte complet

N° C.11.0093.N

1. G.M.,

2. C. V.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, SPF Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. ATRADIUS CREDIT INSURANCE,

3. ETHIAS sa,

4. RIJKSINSTITUUT VOOR SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN,

5. K. S.,

6. ONDERLING BEROEPSKREDIET,

7. STATER BELGIUM,

8. INTERSOCIALE,

9. C. B.,

10. W. V. B.,

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général délégué Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 29 novembre 2011.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans leur requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Le premier défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduit de ce que conformément à l'article 1675/16 du Code judiciaire l'arrêt attaqué a été notifié le 5 juillet 2010 sous pli judiciaire à toutes les parties parmi lesquelles les demandeurs et que cela vaut signification de sorte que le pourvoi en cassation signifié le 3 février 2011 et déposé le 14 février 2011 est tardif.

2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la pièce 60 du dossier d'appel est intitulée « notification article 1675/16 du Code judiciaire », adressée notamment aux deux demandeurs, mais qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve d'envoi, par lettre recommandée ou par pli judiciaire.

Dès lors qu'il n'apparaît pas que cette pièce a été notifiée conformément à l'article 1675/16 du Code judiciaire, le délai pour former un pourvoi en cassation n'a pas pris cours.

La fin de non-recevoir doit être rejetée.

Sur le moyen :

3. En vertu de l'article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire, la décision d'admissibilité en matière de règlement collectif de dettes fait naître une masse dont font partie tous les biens du débiteur au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.

4. Dans son arrêt du 2 octobre 2008 rendu dans la cause n° 134/2008 la Cour constitutionnelle devait répondre à la question préjudicielle invitant la Cour à dire si l'article 1675/7, § 1er du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ni la législation relative au règlement collectif de dettes, figurant aux articles 1675/2 à 1675/9 du Code judiciaire, ni aucune autre législation ne prévoient que les indemnités de réparation sont exclues de la masse dont il est tenu compte lors du règlement collectif de dettes, alors que les indemnités accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne du débiteur et causé par un acte illicite sont exclues de l'actif de la faillite en vertu de l'article 16, alinéa 4, de la loi sur les faillites du 8 août 1997.

Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 1675/7, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'exclut pas de la masse dont il est tenu compte lors du règlement collectif de dettes les indemnités accordées au débiteur pour la réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.

5. L'article 1675/7, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire doit, dès lors, être lu en ce sens que les créances qui tendent à la réparation du préjudice lié à la personne du débiteur doivent être exclues de la masse.

Il ne peut être fait de distinction selon que ces créances concernent le préjudice subi avant ou après la procédure de règlement collectif de dettes.

6. Les juges d'appel qui n'ont exclu que les créances concernant la réparation du préjudice subi « au cours de la procédure de règlement collectif de dettes », n'ont pas légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le renvoi :

7. En vertu de l'article 10 de la loi du 13 décembre 2005 modifiant les articles 81, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire :

- les articles 2, 3, 5, 1°, et 9 de cette loi entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er septembre 2007 ;

- par dérogation à l'article 3 du Code judiciaire, les appels des décisions prononcées par les juges des saisies valablement saisis avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa 1er, interjetés postérieurement à leur entrée en vigueur, sont portés devant les cours d'appel.

8. Aux termes de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée.

9. Il ressort de ces dispositions légales que le renvoi doit avoir lieu devant une cour d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit pour droit que seules les réparations visées par les jugements rendus par le tribunal de police les 23 mai 1997 et 5 novembre 2004 et par le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 9 février 2006 à concurrence d'un montant limité de 9.000 euros, majoré des intérêts, sont exclues de la masse du règlement collectif de dettes et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le conseiller Eric Stassijns, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du deux février deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120202.7