Belgian court dismisses appeal claiming expert report violated defense rights and fair trial guarantees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the lower court's expert report and conviction for forgery. The appellant argued that the expert process violated their right to confrontation and effective assistance of counsel, while the court held that judges have sovereign discretion to determine the necessity of further expert measures. The court reasoned that since the lower court found the requested additional experts unnecessary for truth-finding, no violation of defense rights occurred, and the request for technical counsel assistance was moot as no new expert was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 13 of the ECHR; A judge's sovereign discretion to decline a requested expert measure does not violate the right to confrontation or effective defense if the measure is deemed unnecessary for truth-finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.11.1227.N
L. D.,
prévenue,
demanderesse,
Me Natalie Aernoudts, avocat au barreau de Gand,
contre
1. G. R.,
2. D. R.,
parties civiles,
défendeurs.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mai 2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :
10. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la violation des droits de la défense : l'expertise ne respecte pas le droit à la contradiction et l'arrêt ne donne aucune suite à la demande de la demanderesse visant la désignation d'un nouveau collège d'experts ou, à titre subsidiaire, l'octroi de l'assistance judiciaire afin de consulter un conseiller technique ; ainsi, l'arrêt viole les droits de la défense, dont le droit à la contradiction fait partie, et le droit à l'assistance judiciaire effective de la demanderesse.
11. Dans la mesure où il est dirigé contre le manque de contradiction de l'expertise, le moyen n'est pas dirigé contre l'arrêt et est, par conséquent, irrecevable.
12. Le droit à l'accès au juge et le droit à un recours effectif consacrés aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impliquent que toute personne a le droit de présenter ses moyens devant le juge, mais pas que le juge est tenu d'accorder une suite favorable aux demandes des parties.
13. Le droit à la contradiction implique que toute partie a la possibilité de contredire tous les éléments soumis au juge afin d'en contester la valeur probante. Ce droit est respecté lorsque le prévenu a la possibilité de critiquer les éléments d'une expertise.
14. Le juge apprécie souverainement la pertinence, le caractère approprié et la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire telle qu'une expertise. La seule circonstance qu'il n'ordonne pas la mesure d'instruction demandée par le prévenu parce qu'il estime qu'elle n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, ne constitue pas une violation du droit à la contradiction qui fait partie des droits de la défense, ni du droit à l'accès au juge ni du droit à un recours effectif.
15. Sur la base des éléments de fait énoncés aux pages 6 et 7, l'arrêt déclare la demanderesse coupable du chef de l'infraction de faux en écritures. Ces motifs fondent la déclaration de culpabilité et l'arrêt ne fait référence au rapport d'expertise qu'à titre surabondant. Il en conclut qu'il n'y a pas lieu de recueillir l'avis d'autres experts alors même qu'un débat à propos des experts ne saurait amener les juges d'appel à une autre conviction.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
16. L'article 665, 8°, du Code judiciaire dispose que l'assistance judiciaire est applicable à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. L'article 692bis du même code dispose que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté.
Il résulte de ces dispositions que l'assistance judiciaire n'est applicable à l'assistance d'un conseiller technique que lorsqu'une expertise est ordonnée. Par conséquent, lorsque le juge décide de ne pas ordonner d'expertise, l'assistance judiciaire n'est pas applicable à l'assistance d'un conseiller technique.
17. L'arrêt décide, motifs à l'appui, que la désignation d'autres experts n'est pas indiquée. La demande de la demanderesse visant à obtenir l'assistance d'un conseiller technique n'avait, partant, plus d'objet. Par conséquent, l'arrêt n'était pas tenu de répondre à cette demande d'assistance et ne viole nullement le droit à la contradiction ni les droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli.
Le contrôle d'office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille douze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120131.4