Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120131.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120131.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming late prison parole hearing violated constitutional liberty rights.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120131.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's claim that a delayed prison parole hearing violated her constitutional right to liberty. The appellant argued the tribunal's decision came too late after the prison director's report, citing Articles 5.1 of the ECHR and Article 12 of the Constitution. The court held that such delays do not constitute substantive illegality and do not negate the lawfulness of the original conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 5.1 of the ECHR; Article 12 of the Constitution; The Court held that delays in executing a sentence or reviewing parole applications do not violate the right to liberty if the underlying conviction remains lawful and the delay does not render the decision substantively illegal.

Mots-clés

Généré par l'IA
right to liberty prison parole hearing substantive illegality constitutional violation execution of sentence éloignement risque de récidive succès de la réadaptation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 12 of the Constitution
Article 52, § 1er of the law of 17 May 2006 on the external legal status of persons sentenced to deprivation of liberty
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.12.0069.N

K. V. Z.,

demanderesse,

Me Steff Stevens, avocat au barreau de Malines.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 décembre 2011 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la Constitution : le jugement a été prononcé tardivement ; en effet, le directeur de la prison a rendu son avis le 27 juillet 2011 en ce qui concerne la surveillance électronique et le 28 août 2011 en ce qui concerne la libération conditionnelle : ainsi, le jugement viole le droit de la demanderesse à sa liberté individuelle.

2. Les articles 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la Constitution n'empêchent pas qu'une personne soit privée de liberté en exécution d'une condamnation prononcée par un juge compétent.

3. L'article 52, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, dispose que, dans le cadre d'une demande de surveillance électronique et de l'avis sur la libération conditionnelle, l'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite ou après la réception de l'avis du directeur.

4. Le respect de ce délai n'est pas une formalité substantielle et son dépassement ne frappe pas d'illégalité la décision qui n'accorde pas la modalité d'application de la peine demandée par le condamné. Elle n'empêche pas davantage que le condamné reste privé de liberté en exécution d'une condamnation prononcée à son encontre par un juge compétent.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem en Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille douze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120131.3