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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120131.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120131.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal against custody order where mother failed to encourage children to see father.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120131.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal, upholding the lower court's finding that she obstructed judicial visitation orders. The mother had excluded the father from her children's lives and actively influenced them against him, despite their young ages. The court ruled that a parent's failure to use their authority to overcome a child's resistance constitutes non-representation under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 432, §§ 1er, 2 et 3 du Code pénal: A parent entrusted with custody who fails to convince children to adapt to the other parent's visitation rights, thereby obstructing judicial decisions, commits the offense of non-representation.

Mots-clés

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custody visitation non-representation offense parental obligation obstruction of justice children's resistance Penal Code Article 432 court of cassation recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Article 432, §§ 1er, 2 et 3 du Code pénal
article 432 du Code pénal
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Texte complet

N° P.11.0732.N

D. K.,

prévenu,

demanderesse,

contre

I. K.,

partie civile,

défendeur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus les 8 décembre 2010 et 9 mars 2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 432, §§ 1er, 2 et 3, du Code pénal : l'arrêt requiert, à tort, qu'un parent est tenu d'inciter ses enfants à conserver un lien affectif avec l'autre parent ; il ne tient, à tort, pas compte des arguments développés par la demanderesse selon lesquels il apparaît qu'elle a déjà fait tout ce qui lui était possible pour se conformer aux décisions judiciaires et que les enfants ont obstinément refusé d'accompagner leur père ; l'arrêt ne pouvait déduire des faits en présence que la demanderesse a sciemment fait de l'obstruction à l'exécution des décisions judiciaires.

2. Le manquement d'un parent auquel la garde de l'enfant commun a été confiée par une décision judiciaire à l'obligation de remplir le devoir d'éducation consistant à convaincre l'enfant à s'adapter au droit de visite de l'autre parent, peut, dans des circonstances particulières que le juge du fond doit constater, être assimilé à la non-représentation au sens de l'article 432 du Code pénal. Le parent doit, compte tenu de l'âge des enfants, user de son autorité afin de vaincre la résistance d'un enfant opposé à l'exercice du droit de visite de l'autre parent.

3. Les juges d'appel ont notamment constaté souverainement, en référence au jugement dont appel que :

- la demanderesse a quitté la Grèce en août 1998 avec ses trois petits enfants âgés de cinq, deux et un an et s'est établie en Belgique ;

- la demanderesse a exclu le défendeur de la vie de ces trois petits enfants ;

- la demanderesse n'a jamais fait les efforts nécessaires pour laisser à ses fils le soin de se faire leur propre image de leur père, ne s'est jamais investie positivement ou n'a jamais apporté son active collaboration dans l'exercice du règlement du droit de visite par le défendeur et, au contraire, a influencé négativement les enfants, encore en bas âge au moment de la première ordonnance du juge des référés, dans leur rapport avec leur père ;

- les déclarations faites par la demanderesse les 5 septembre 2005 et 16 janvier 2006 sont symptomatiques de son manque de collaboration pour inciter effectivement les enfants à accompagner leur père ;

- la constatation faite le 25 décembre 2003 par l'huissier de justice démontre une représentation positive trop peu développée et soutenue du défendeur dans la maison de la demanderesse, sans laquelle les enfants auraient pu, même encouragés en ce sens, être amenés à accompagner tout de même leur père.

Les juges d'appel ont ainsi justifié légalement leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

4. Pour le surplus, le moyen critique cette appréciation souveraine des juges d'appel ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille douze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120131.2