Court of Cassation quashes judgment for failing to assess passenger seatbelt negligence in shared vehicle liability case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the first and second instance judgments regarding the defendant's claim for reimbursement of damages paid to passengers who did not wear seatbelts. The appellate court had refused to consider the passengers' contributory negligence and declared the claim partially founded without legal justification. The court ruled that the lower courts failed to legally justify their decision by not assessing the impact of the passengers' failure to wear seatbelts on the liability split.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29bis, § 1er, alinéa 1er; 29bis, § 4, alinéa 1er; 29bis, § 5; 1251, 3° du Code civil: When multiple vehicles are involved in an accident and a victim contributed to the damage through their own fault, the insurer who indemnified the victim cannot claim recourse against the third party or their insurer beyond the amount the victim could have claimed under common law rules regarding shared responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.11.0318.N
AXA BELGIUM sa,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
KBC ASSURANCES sa,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 24 avril 2007 et 4 octobre 2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur le premier moyen :
1. L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'applicable en l'espèce, dispose qu'à l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi.
2. En vertu de l'article 1251, 3° du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.
3. Il suit de ces dispositions que lorsque plusieurs véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respectifs doivent indemniser la victime et supporter, en principe, chacun une partie égale de la charge.
Celui qui a procédé à l'indemnisation de la victime dispose d'une action récursoire contre les autres assureurs de la responsabilité pour ce qu'il a payé au delà de sa part à la victime.
4. L'article 29bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose que l'assureur ou le Fonds commun de garantie sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
L'article 29bis, § 5, de cette loi dispose que les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article.
Il suit de la genèse de la loi que le législateur a eu pour intention que la charge du dommage précité doit être supportée en définitive par celui qui est responsable de l'accident en droit commun, sauf dans la mesure où la faute de la victime a elle-même a contribué à l'accident.
5. Il s'ensuit que lorsque la victime a contribué au dommage par sa faute, l'assureur d'un véhicule automoteur impliqué qui a indemnisé la victime ne peut réclamer l'indemnité versée au tiers responsable ou à son assureur en vertu de l'article 29bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 que jusqu'à concurrence du montant auquel la victime aurait pu prétendre en droit commun, compte tenu du partage de responsabilité.
Il s'ensuit aussi qu'en vertu de l'article 1251, 3° du Code civil, l'assureur peut réclamer à tout assureur d'un véhicule automoteur impliqué la partie de l'indemnité versée qui correspond au montant dont la victime doit elle-même répondre en droit commun, chacun à part égale.
6. Dans le jugement du 24 avril 2007, les juges d'appel ont constaté que selon la demanderesse, les passagers du véhicule conduit par H. n'avaient pas attaché leur ceinture de sécurité et que la demanderesse demandait la désignation d'un médecin-expert afin d'examiner l'incidence de défaut de port de la ceinture sur la survenance et l'aggravation des blessures et sur la durée de la période de convalescence et les blessures résiduelles.
Ils ont, en outre, considéré que :
- une enquête testimoniale était nécessaire pour apprécier les responsabilités de l'accident ;
- les passagers du véhicule H. étaient âgés de plus de quatorze ans, mais que le fait de ne pas avoir attaché la ceinture, dans la mesure où il serait établi, ne constituait pas une faute grave au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ;
- l'expertise demandée sur les conséquences du fait pour les passagers de ce véhicule de ne pas avoir attaché la ceinture n'était actuellement pas pertinente.
7. En statuant sur l'action de la défenderesse tendant au remboursement des indemnités versées aux passagers du véhicule conduit par H., les juges d'appel ont ainsi refusé de prendre en compte la coresponsabilité de ces passagers. En outre, avant de statuer sur le partage de responsabilité entre les différents conducteurs, ils ont déjà déclaré ladite action de la défenderesse fondée jusqu'à concurrence de la moitié. De la sorte, ils n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
(...)
Sur l'étendue de la cassation :
8. La cassation du jugement du 24 avril 2007, dans la mesure où il statue sur l'action de la défenderesse fondée sur ses décaissements au profit des passagers du véhicule conduit par H., s'étend dans la même mesure au jugement du 4 octobre 2010 qui en est la suite.
Le second moyen qui a trait au jugement du 4 octobre 2010 n'appelle pas de réponse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse les jugements attaqués des 24 avril 2007 et 4 octobre 2010, dans la mesure où ils statuent sur l'action de la défenderesse fondée sur ses décaissements au profit des passagers du véhicule conduit par H. et sur les dépens;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements partiellement cassés ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président faisant fonction Edward Forrier, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille douze par le premier président faisant fonction Edward Forrier, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120126.2