Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.5 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on excessive procedure grounds, upholding conviction and civil liability against insurer.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for dangerous driving and a civil judgment against his insurer. The appellant argued for a reduced sentence due to excessive trial duration and claimed standing to challenge the civil ruling. The court held that the appellate court correctly reduced the penalty based on procedural delays and found the appellant lacked standing to appeal the civil decision against his insurer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 399 et 400 du Code pénal; Articles 195 du Code d'instruction criminelle et loi du 29 juin 1964: When appellate courts reform a first-instance decision regarding excessive procedural duration, they must reduce the imposed penalty relative to what would have been given without delay, and a convicted party lacks standing to appeal a civil judgment rendered against their insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive procedural duration reduction of criminal penalty standing to appeal civil judgment insurer liability dangerous driving conviction motifs de cassation sorte d'actions en justice recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 du Code pénal
Article 400 du Code pénal
Article 195 du Code d'instruction criminelle
Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
article 400 du Code pénal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.11.1104.F

B. D.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Muriel Ponthière, avocat au barreau de Liège, et Arnaud Babut du Marès, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

E. A.

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2011 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

En tant qu'il vise la violation par l'arrêt de la foi due à l'ensemble des éléments du dossier répressif, le moyen revient à critiquer l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur probante de tous les éléments du dossier.

En tant qu'il invoque la violation de la foi due à la première déclaration du demandeur figurant au procès-verbal de police du 19 janvier 2005, le moyen ne reproche pas à l'arrêt de considérer que ce procès-verbal contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'il ne contient pas une affirmation qui y figure. Il lui fait grief soit de ne pas avoir eu égard à un passage qui, à l'estime du demandeur, était de nature à justifier sa version, soit de lui avoir opposé des éléments de faits différents ou contraires à ceux qu'il invoquait.

Un tel grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Pour le surplus, le demandeur reproche à l'arrêt de considérer que le défendeur était un gardien de parking ayant le droit d'entraver le passage de son véhicule.

Dès lors que les juges d'appel ont estimé que la circonstance que le défendeur exerçait ou non la fonction de gardien du parking était sans incidence dans l'appréciation du comportement du demandeur, le grief est dépourvu d'intérêt.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

L'arrêt répond aux conclusions du demandeur qui contestait que la victime ait pu être projetée par son véhicule, en se référant notamment aux traces relevées sur le capot par les verbalisants.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Selon le demandeur, la cour d'appel n'a pas pu légalement conclure à l'existence d'une incapacité permanente de travail personnel, au sens de l'article 400 du Code pénal, dès lors que, de ses propres constatations, il ressort qu'il n'y a eu ni perte de revenus, ni atteinte à la situation de la victime sur le marché du travail, ni séquelle admise en loi.

L'incapacité de travail personnel visée par les articles 399 et 400 dudit code consiste en l'incapacité pour la victime de se livrer à un travail corporel quelconque. Cette circonstance aggravante n'a en vue que la gravité des blessures, sans égard à la position sociale de la victime ou à son travail habituel et professionnel.

L'aptitude de la victime à poursuivre une activité dans un milieu économique et social défini selon ses qualifications n'exclut dès lors pas l'existence d'une incapacité au sens des dispositions légales susdites, ce que l'arrêt constate légalement en se fondant sur le pourcentage retenu par l'expert désigné en droit commun.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur critique la décision de lui infliger une peine plus sévère qu'en première instance alors qu'en degré d'appel, le délai raisonnable s'est avéré dépassé, ce que l'arrêt constate.

Le juge ne peut s'abstenir de sanctionner le dépassement, qu'il relève, du délai raisonnable.

Lorsque cette circonstance n'a pas eu d'influence sur l'administration de la preuve ou sur l'exercice des droits de la défense, le juge peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi conformément à l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu'il aurait infligée s'il n'avait pas constaté la durée excessive de la procédure.

Lorsque les juges d'appel constatent, en réformant la décision du premier juge sur ce point, la durée excessive de la procédure, ils doivent réduire la peine qu'ils prononcent par rapport à celle qu'ils auraient infligée si la cause avait été jugée sans retard et non par rapport à celle que le premier juge a retenue.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'arrêt motive le choix et le degré de la peine en relevant notamment que le demandeur a volontairement renversé la victime avec son véhicule après l'avoir insultée et menacée, qu'il y a lieu de faire prendre conscience à l'auteur de ces faits de leur anormalité, qu'il est nécessaire de lui rappeler l'obligation de respecter l'intégrité physique et morale d'autrui et l'interdiction du recours à la violence pour régler un conflit, quel qu'il soit.

Par ces considérations, la cour d'appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le demandeur fait valoir que le rejet de la mesure de suspension ne peut pas se fonder sur le risque, évoqué par l'arrêt, d'engendrer dans son chef un sentiment d'impunité, puisqu'il a été détenu préventivement pendant six semaines.

La détention préventive n'étant pas une peine, l'arrêt a pu, malgré le mandat d'arrêt invoqué, considérer que la suspension sollicitée ne permettrait pas d'assurer la finalité des poursuites.

L'arrêt ne viole pas non plus les articles 195 du Code d'instruction criminelle et 3, alinéa 4, ou 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, en décidant que la peine de travail sur le principe de laquelle le demandeur a marqué son accord, produira mieux qu'un sursis, fût-il probatoire, l'effet curatif et dissuasif recherché.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :

Le demandeur, prévenu, est sans qualité pour se pourvoir contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre son assureur, partie intervenue volontairement.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le cinquième moyen, invoqué à l'appui d'un pourvoi que le demandeur n'avait pas qualité à former.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.5