Court of Cassation rules that life insurance tax exemption requires a duration of more than eight years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the taxability of a life insurance contract. The appellants argued that the contract, lasting from July 1, 1994, to July 1, 2002, exceeded the eight-year threshold for tax exemption under Article 21 of the Income Tax Code. The court held that the term 'years' must be interpreted in its usual sense of twelve-month periods, confirming the contract's duration was sufficient to exempt it from tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, 9°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992; The term 'years' in the life insurance tax exemption provision must be interpreted in its usual sense of twelve-month periods, meaning a contract must last more than eight years to qualify for exemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.11.0032.N
1. L. V.,
2. M. V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, ministre des Finances.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2010 par la cour d'appel de Gand.
Le premier président faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Pour que le contrat d'assurance-vie ne soit pas imposable, l'article 21, 9°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert notamment qu'il soit conclu pour une durée supérieure à huit ans.
2. Ni cet article ni aucune autre disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 ne précise le point de départ et la fin du délai de huit ans. Ni les dispositions du Code judiciaire ni l'article 2260 du Code civil ne s'appliquent au calcul de ce délai.
3. Il y a, dès lors, lieu d'interpréter la notion d'« années » énoncée à l'article 21, 9°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 dans son sens usuel qui est celui de l'usage quotidien de la langue, à savoir « une période de douze mois ». Une période de huit ans commence ainsi le premier jour de cette période à compter de la date convenue, en l'espèce le 1er juillet 1994 à 00.00 heures et prend fin huit ans plus tard, en l'espèce le 30 juin 2002, à 24.00 heures. Une assurance qui, comme l'ont constaté les juges d'appel, prend cours le 1er juillet 1994 et prend fin le 1er juillet 2002, a donc une durée de plus de huit ans.
4. Les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision contraire.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président faisant fonction Edward Forrier, président, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze par le premier président faisant fonction Edward Forrier, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120119.6