Belgian tax court dismisses appeal regarding material error in tax declaration due to accountant's mistake.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that a tax declaration contained a material error. The appellate court presumed the new accountant made a factual mistake when filling out the 2000 tax return with figures differing from the approved 1999 accounts. The supreme court upheld this finding, confirming that such discrepancies constitute a material error warranting tax relief under the Income Tax Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 376, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992; A declaration filled with figures differing from approved accounts constitutes a material error if the discrepancy stems from an accountant's mistake, entitling the taxpayer to tax relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.10.0133.N
ÉTAT BELGE, ministre des Finances,
contre
BATA SERVICES BELGIUM sprl,
Me Marc Wauman, avocat au barreau d'Anvers.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 avril 2010 par la cour d'appel de Gand.
Le premier président faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable au litige, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi, et que la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.
L'erreur matérielle au sens de l'article 376, § 1er, précité est une erreur de fait qui résulte d'une méprise sur l'existence d'éléments matériels à défaut desquels l'imposition n'a pas de fondement légal.
2. Les juges d'appel ont considéré que :
- le fait de remplir la déclaration pour l'exercice 2000 par des chiffres différents de ceux des comptes annuels 1999 qui ont été approuvés par l'assemblée générale repose sur une erreur matérielle, au sens de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- eu égard aux décisions de l'assemblée générale rectifiant les comptes annuels 1998 et approuvant les comptes annuels 1999, compte tenu des comptes annuels rectifiés 1998, il ne peut être décidé que, lorsque la déclaration a été complétée par des chiffres inexacts, une décision a été prise ou une appréciation a été faite et qu'il semble vraisemblable qu'il s'agisse d'une erreur de l'expert-comptable, par le motif que celui-ci avait récemment repris le dossier d'une autre bureau comptable.
Les juges d'appel ont ainsi présumé que le nouvel expert-comptable de la défenderesse a commis une erreur matérielle lorsqu'il a rempli la déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice 2000. Ils ont dès lors pu décider, sans violer les dispositions légales invoqués, que la déclaration remplie et introduite par l'expert-comptable était entachée d'une erreur matérielle au sens de l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable au litige.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président faisant fonction Edward Forrier, président, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze par le premier président faisant fonction Edward Forrier, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120119.3