Belgian court quashes deportation order due to failure to assess Article 3 ECHR risk as a legal question.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding the applicant's deportation and detention. The applicant argued that forced return would violate Article 3 of the ECHR due to health risks, while the lower court incorrectly treated this as a matter of discretion. The court ruled that assessing the risk of inhuman treatment is a mandatory legal control, not an opportunity-based evaluation, and the lower court failed to properly examine this defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 72, paragraph 2, of the Law of 15 December 1980; Article 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: The legality of deportation and detention must be assessed by examining whether there are serious grounds to fear torture or inhuman treatment, constituting a legal control rather than a discretionary evaluation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.11.2130.F
S. S., étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy,
contre
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, WTC II, chaussée d'Anvers, 59B,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2011 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche aux juges d'appel de n'avoir pas régulièrement motivé leur décision et d'avoir violé l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en se dérobant au contrôle de la légalité de la mesure administrative dont le demandeur a fait l'objet.
Dans ses conclusions, le demandeur a soutenu que la décision d'éloignement du territoire et de maintien en détention à cette fin violait l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour sous la contrainte dans son pays d'origine constitue, en raison de son état de santé, un traitement inhumain ou dégradant.
D'une part, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt énonce que ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'il a déjà été examiné par les juridictions administratives. D'autre part, il considère que l'examen de la défense selon laquelle un retour forcé du demandeur dans son pays d'origine constitue un traitement inhumain ou dégradant relève d'une appréciation en opportunité qui échappe à sa compétence.
Le premier motif ne répond pas régulièrement à la défense invoquée et le second ne peut soutenir légalement la décision.
D'une part, en se bornant à renvoyer, sans en préciser la teneur, aux motifs de décisions administratives non identifiables, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle.
D'autre part, l'éloignement d'un étranger et la mesure privative de liberté prise à cette fin peuvent aboutir à une situation tombant sous l'application de l'article 3 de la Convention s'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'après son éloignement ou en raison de celui-ci, l'étranger risque de subir soit la torture soit des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il s'ensuit que, lorsqu'un étranger invoque un tel risque, la juridiction d'instruction doit en apprécier l'existence au titre d'un contrôle de légalité et non d'opportunité.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-neuf euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille douze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120118.10