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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.5 Généré par l'IA

Probation commission revocation proceedings do not require the ten-day notice of Article 12 of the 1964 Law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The cassation court rejected the appellant's claim that the probation commission violated his defense rights by failing to provide ten days' notice before reviewing his case. The appellant argued that this delay prevented him from accessing the file and presenting arguments, citing Article 12 of the 1964 Law on probation suspension. The court held that this specific article applies only to modifying probation conditions, not to the revocation of the probation itself, rendering the procedural defect inapplicable.

Regeste Legislator

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Article 12, § 1er de la loi du 29 juin 1964; The ten-day notice requirement for probation commission proceedings applies exclusively to the modification of probation conditions and does not extend to the revocation of the probationary sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation defense rights violation procedural notice period commission of probation suspension of sentence créance contestée procédure contentieuse griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12, § 1er of the Law of 29 June 1964 on the suspension, remission and probation
L'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 dispose notamment que : « La commission peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances.
Article 26, § 1er, 3° of the Special Law of 6 January 1989 on the Constitutional Court
La question préjudicielle soulevée ne précise pas quelle loi, décret prévus à l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni quelle règle visée à l'article 134 de la Constitution viole le principe d'égalité.
Article 134 of the Constitution
La question préjudicielle soulevée ne précise pas quelle loi, décret prévus à l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni quelle règle visée à l'article 134 de la Constitution viole le principe d'égalité.
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Texte complet

N° P.11.1996.N

A. B.,

prévenu,

demandeur,

Me Alain Vanryckeghem, avocat au barreau d'Ypres.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 28 octobre 2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle .

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et la méconnaissance des droits de la défense : le délai de plus de dix jours entre la convocation et l'examen de la cause par la commission de probation n'a pas été respecté ; le fait que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ne signifie pas qu'il ne doit pas être respecté ; le non-respect de ce délai viole les droits de défense du demandeur ; il a perdu de facto une instance, n'a pu prendre connaissance du dossier ni présenter ses moyens de défense à l'audience ; si le délai avait été respecté, le demandeur aurait été présent à l'audience ; c'est à tort que l'arrêt considère que l'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 ne s'applique pas, dès lors que la commission de probation ne visait pas la modification des conditions mais uniquement la révocation du sursis.

Le demandeur demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« Le principe d'égalité est-il violé lorsque la commission de probation est tenue de respecter un délai de plus de dix jours afin de suspendre en tout ou en partie des conditions probatoires, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, alors que cela ne serait pas le cas pour la rétractation de ces mêmes conditions probatoires ? »

2. Dans la mesure où il est dirigé contre la procédure de la commission de probation, le moyen n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

3. L'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 dispose notamment que : « La commission peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances. Elle ne peut toutefois rendre ces conditions plus sévères » et « Si la commission estime devoir envisager une des mesures prévues à l'alinéa précédent, le président convoque l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire ».

Cette disposition concerne uniquement le sursis total ou partiel, la précision ou l'adaptation des conditions de probation par la commission de probation et ne s'applique, dès lors, pas lorsque cette commission rédige le rapport visé à l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 qui tend à la révocation du sursis probatoire.

Dans cette mesure, le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.

4. La question préjudicielle soulevée ne précise pas quelle loi, décret prévus à l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni quelle règle visée à l'article 134 de la Constitution viole le principe d'égalité.

La question n'est pas posée.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamné le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille douze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.5