Criminal appeal dismissed; appellate court's sovereign interpretation of obscenity laws regarding a minor's exploitation is upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the lower court's conviction for obscenity. The appellant argued that the judge improperly extended the scope of criminal provisions regarding prostitution and corruption by finding his remarks to a minor girl constituted such offenses. The court affirmed that judges possess sovereign power to interpret these undefined concepts based on their usual meaning and the specific facts of the case, including the minor's age and the nature of the communications. Consequently, the appeal was dismissed because the appellate court legally justified its decision and did not violate constitutional or procedural principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution; 780, paragraph 3, of the Judicial Code; 379 and following of the Penal Code: Judges possess sovereign power to interpret the undefined concepts of debauchery, corruption, and prostitution in the context of offenses against morals, provided they apply their usual meaning and consider the specific circumstances, including the age of the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.11.0871.N
A. C.,
prévenu,
demandeur,
Me Jeroen De Man, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 avril 2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc van Hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR :
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 780, alinéa 3, du Code judiciaire, « 379 et suivants » du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de l'obligation de motivation, du principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale et du « principe du raisonnable » : les juges d'appel n'ont pas répondu à la défense du demandeur suivant laquelle les remarques grivoises qu'il a faites ne relèvent pas des notions de prostitution, de corruption ou de débauche ; en décidant que le remarques faites ressortissent malgré tout à ces notions, les juges d'appel ont étendu de manière illicite la portée des dispositions de l'article 379 du Code pénal.
2. Dans la mesure où le moyen invoque la violation des articles qui sans aucune autre précision suivent l'article 379 du Code pénal, le moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable.
3. L'article 379, alinéa 1er, du Code pénal punit « Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe ».
4. Le juge du fond apprécie de manière souveraine si les faits commis par le prévenu constituent des actes de débauche, de corruption ou de prostitution, pour autant qu'il donne à ces notions leur sens usuel.
Les notions de débauche, de corruption et de prostitution ne sont pas définies par le législateur.
La notion de débauche comprend des comportements d'une lascivité et d'une immoralité graves au sens large qui peuvent être considérés comme excessifs du point de vue social, notamment compte tenu de l'âge du mineur concerné.
La notion de corruption concerne les conséquences que de tels actes ont ou peuvent avoir sur la vie sexuelle de l'intéressé.
5. Les juges d'appel ont constaté de manière souveraine, notamment en adoptant les motifs des premiers juges, que :
- chaque fois que le demandeur âgé de cinquante-trois ans « se trouvait seul avec elle » , une mineure d'à peine quatorze ans, « à la cantine ou au comptoir, il lui demandait si elle avait déjà eu des relations sexuelles, si elle avait un petit ami, si elle avait envie de le sucer et lui disait qu'il avait envie de jouer avec sa petite souris » ;
- à partir du début du mois de juillet 2008, la mineure a reçu quotidiennement une quinzaine de messages sms lui disant et lui demandant la même chose ;
- des messages sms entrant sur le téléphone portable de la mineure indiquent qu'au cours des vacances d'été 2008, le demandeur a tenté d'avoir une relation sexuelle avec elle ;
- la mineure a fait part de sa difficulté à vivre cette situation d'un point de vue émotionnel et de sa volonté que le demandeur la laisse tranquille.
Les juges d'appel ont ainsi répondu à la défense du demandeur et ils ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille douze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.1