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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120112.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120112.4 Généré par l'IA

Civil appeal admissible when appellant's claim is rejected by first instance judge.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120112.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision declaring the appellant's appeal inadmissible. The appellant had filed both a guarantee claim and a direct action against a second defendant, which were rejected by the first instance court. The appellate court incorrectly concluded that the appellant lacked standing to appeal because these rejections were unrelated to any condemnation. The court ruled that an interest in appealing exists whenever an appellant's claim is rejected, regardless of whether a condemnation occurred.

Regeste Legislator

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Article 7 of the Code of Civil Procedure; An interest in appealing exists whenever the appellant's claim is rejected by the first instance judge, establishing admissibility for such appeals.

Mots-clés

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civil appeal admissibility interest in appealing rejection of claim guarantee claim direct action first instance rejection standing to appeal violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

N° C.10.0662.N

MH SHIPPING COMPANY, société de droit anglais

Me Caroline De Baets et Me Paul Alain Foriers, avocats à la Cour de cassation,

contre

1. ÉTAT BELGE,

Me Paul Wouters, avocat à Cour de cassation,

2. RÉGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la première branche :

7. En matière civile, une partie peut interjeter appel lorsque la décision dont appel lèse ses intérêts.

Un tel intérêt existe lorsque l'appel est dirigé contre le rejet d'une demande de l'appelant par le premier juge.

8. Les juges d'appel ont constaté que :

- la demanderesse était partie au litige devant le premier juge ;

- la demande en garantie et l'action directe de la demanderesse contre le second défendeur ont été rejetées ;

- le rejet de la demande en garantie et de l'action directe contre les défendeurs était étranger à toute condamnation.

Ils ont considéré que la demanderesse n'avait pas d'intérêt pour former appel.

9. En déclarant l'appel de la demanderesse inadmissible sur ces fondements, les juges d'appel ont méconnu l'intérêt de la demanderesse d'interjeter appel et ils n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président faisant fonction Edward Forrier, président, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille douze par le premier président faisant fonction Edward Forrier, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120112.4