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ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120103.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120103.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses tax penalty appeals, upholding cumulative administrative and criminal sanctions under Article 6 ECHR.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120103.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected appeals challenging the cumulative imposition of administrative tax penalties and subsequent criminal sanctions. The appellants argued this violated the principle of non bis in idem and Article 6 of the ECHR by failing to consider the specific gravity of the offense or the individual circumstances of the case. The court held that the appeals were inadmissible because the administrative penalties were not yet final, and the substantive arguments regarding the nature of the sanctions were based on insufficient grounds.

Regeste Legislator

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Articles 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; Article 14, paragraph 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights: The principle of non bis in idem does not preclude the cumulative application of administrative and criminal sanctions for the same facts where the administrative sanction remains subject to further review.

Mots-clés

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non bis in idem administrative criminal sanctions Article 6 ECHR tax penalties Belgium procedural admissibility contestation de l'établissement des faits griefs de procédure procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 14, paragraph 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Article 444 of the Code of Income Tax 1992
Article 70 of the Code of Value Added Tax
Articles 10 and 11 of the Belgian Constitution
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Texte complet

N° P.11.0894.N

1. C. C.,

2. F. D.,

3. F. G.,

accusés,

demandeurs,

Me Michel Maux, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 avril 2011 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le premier avocat général Marc De Swaef a déposé au greffe des conclusions écrites.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport à l'audience du 3 janvier 2012 et le premier avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur les deuxième et troisième moyens :

11. Le deuxième moyen, en sa première branche, invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en combinaison avec les articles 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : l'arrêt décide, à tort, que le caractère pénal d'une sanction, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est apprécié selon la gravité de l'accroissement d'impôts et de l'amende et qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte de la gravité de l'infraction et des éléments concrets, ainsi que du contexte de sa commission ; la nature et la gravité de la sanction doivent effectivement être appréciées de manière abstraite et à la lumière de la sanction maximale ; de plus, la gravité de l'infraction, les éléments concrets et le contexte de sa commission sont sans pertinence pour apprécier le caractère pénal d'une sanction.

Le deuxième moyen, en sa seconde branche, invoque la violation de l'article 6 de la Convention, en combinaison avec les articles 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : l'arrêt décide, à tort, que le caractère pénal d'une sanction, au sens de l'article 6 de la Convention, dépend de la sanction infligée dans une cause déterminée et doit donc être apprécié au cas par cas. Cette appréciation ne revêt pas un caractère individuel et in concreto, mais doit être faite à la lumière de la norme légale à la base de la sanction ; c'est la norme de punissabilité qui détermine le caractère de la sanction et non la sanction en une cause déterminée.

Le troisième moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention et 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : l'arrêt décide, à tort, que les sanctions administratives fiscales sont cumulables aux sanctions pénales fiscales ; il y a effectivement méconnaissance du principe non bis in idem si, dans le chef d'une même personne, des sanctions reconnues de droit pénal se succèdent et si les deux sanctions punissent les mêmes faits ou substantiellement les mêmes faits.

12. En vertu de principe général du droit non bis in idem et de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat.

Cette interdiction d'un second jugement ou d'une seconde sanction suppose que les deux jugements ou sanctions concernent la même personne et que le premier jugement ou la première sanction a été prononcé de manière définitive conformément à la loi et à la procédure de l'Etat au moment du second jugement ou de la seconde sanction.

13. En adoptant le réquisitoire du ministère public (p. 14, n° 6), l'arrêt décide (p. 17, avant dernier alinéa) notamment que l'application du principe non bis in idem requiert qu'il faille vérifier si les personnes auxquelles une amende administrative ou accroissement d'impôts a été infligée sont les mêmes que celles poursuivies devant le juge pénal (condition de l'identité des personnes) et, par conséquent, que la sanction administrative ou accroissement d'impôts en matière d'impôt des sociétés ou de TVA infligée à l'asbl Coast-Adventure ne fait pas obstacle aux poursuites des demandeurs du chef de corréité aux infractions fiscales en matière d'impôts des sociétés et de TVA, étant donné qu'aucune sanction pénale ne leur a encore été infligée du chef de ces infractions.

Par ces motifs distincts, l'arrêt rejette la demande des demandeurs visant à ce que soit déclarée irrecevable l'action publique exercée du chef des préventions A1 à A6 (non-dépôt de déclarations TVA concernant l'asbl Coast-Adventure) et B1 à B6 (non-dépôt de déclarations en matière d'impôt des sociétés concernant l'asbl Coast-Adventure).

Les second et troisième moyens qui critiquent cette décision sont dirigés contre des motifs surabondants et sont, dans cette mesure, irrecevables.

14. L'exigence que le premier jugement ou la première sanction au moment du second jugement ou de la seconde sanction soit définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat implique, en ce qui concerne les sanctions prononcées par les autorités fiscales en matière d'impôts des personnes physiques, que ces sanctions ne puissent plus être contestées par une réclamation auprès des autorités fiscales ni davantage au moyen d'un recours ordinaire devant le juge.

15. En adoptant le réquisitoire du ministère public (p. 12, n° 2 et 4), l'arrêt considère notamment (p. 17, avant dernier alinéa), d'une part, que les sanctions administratives prononcées à titre définitif peuvent, par leur caractère pénal, éteindre l'action publique et, d'autre part, que de possibles impôts et sanctions complémentaires effectifs ont été enrôlés et versés et que les demandeurs peuvent encore contester cette imposition devant les tribunaux civils en matière fiscale, de sorte que, sur la base de ces pièces, il ne peut être décidé si une sanction administrative a été prononcée à titre définitif.

Par ces motifs distincts, l'arrêt rejette la demande des demandeurs visant à ce que soit déclarée irrecevable l'action publique exercée du chef des préventions C1 à C4 (non-déclaration en matière d'impôts des personnes physiques concernant le premier demandeur), C5 à C8 (non-déclaration en matière d'impôts des personnes physiques concernant le deuxième demandeur), C9 à C12 (non-déclaration en matière d'impôts des personnes physiques concernant le troisième demandeur).

Les deuxième et troisième moyens qui critiquent cette décision, sont dirigés contre des motifs surabondants et sont, dans cette mesure, irrecevables.

Questions préjudicielles

16. Les demandeurs demandent à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :

1. « L'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il le principe de l'égalité et les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec le principe général du droit non bis in idem et avec l'article 14, 7°, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il permet que des personnes auxquelles un accroissement d'impôt de 50% a été infligé en application de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui ont payé cet accroissement d'impôt, peuvent encore être poursuivies au pénal par la suite? »

2. L'article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole-t-il le principe de l'égalité et les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec le principe général du droit non bis in idem et avec l'article 14, 7°, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il permet que des personnes auxquelles une amende administrative de 50% a été infligée en application de l'article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ont payé cette amende administrative, peuvent encore être poursuivies au pénal par la suite? »

17. Dès lors que les moyens qui soulèvent les questions préjudicielles sont irrecevables pour des motifs étrangers aux dispositions légales qui constituent l'objet de ces questions, la Cour n'est pas tenue de les poser.

Le contrôle d'office

18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille douze par le président de section Etienne Goethals, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120103.4