Belgian court rejects non bis in idem claim against French warning measure not extinguishing public action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation dismissed the appellant's claim that a French 'rappel à la loi' measure extinguished public action under the non bis in idem principle. The appellant argued this French alternative to prosecution prevented new Belgian proceedings for the same facts. The court held that the French measure is merely an alternative to prosecution and does not extinguish public action, which remains exercisable until formal extinction occurs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 54 of the Schengen Agreement Application Convention; The non bis in idem principle does not apply to a foreign 'rappel à la loi' measure because it does not extinguish public action, which remains available for subsequent prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.11.1767.F
B F
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Christian Dailliet, avocat au barreau de Nivelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2011 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Le moyen fait valoir que le principe non bis in idem consacré par l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen s'applique à toute procédure d'extinction de l'action publique, même si aucune juridiction n'est intervenue dans la procédure et que la décision prise à l'issue de celle-ci ne prend pas la forme d'un jugement.
Le demandeur en déduit que de nouvelles poursuites ne pouvaient être valablement intentées à sa charge en Belgique pour des faits en raison desquels il a encouru, en France, la mesure de rappel à la loi prévue par l'article 41-1 du Code de procédure pénale français.
La question posée par le pourvoi est donc celle de savoir si la mesure invoquée éteint l'action publique.
Le rappel des obligations résultant de la loi, prévu par l'article 41-1 susdit, est une possibilité offerte au procureur de la République de faire prendre conscience à la personne qu'il considère être l'auteur d'une infraction, qu'elle a commis un acte illégal, l'objectif étant d'éviter que cette personne ne récidive.
Cette mesure, qui n'emporte pas par elle-même la preuve du fait et de la culpabilité de son auteur, et qui n'est pas mentionnée dans le casier judiciaire puisqu'elle ne constitue pas une condamnation, n'est qu'une alternative à la poursuite et non un mode d'exercice de celle-ci.
L'article 41-1 précité dispose que le ministère public peut procéder au rappel à la loi « préalablement à sa décision sur l'action publique ». En son dernier alinéa, l'article 41-1 ajoute qu'en cas de non exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le ministère public, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Il en résulte que le rappel à la loi n'éteint pas l'action publique, celle-ci pouvant toujours être exercée tant qu'un des modes d'extinction énumérés à l'article 6 du Code de procédure pénale français n'y a pas mis fin.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111221.4