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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111215.12 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111215.12 Généré par l'IA

Belgian tax court dismisses appeal regarding tax assessment after judicial action reveals undeclared income.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111215.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a tax assessment based on judicial proceedings. The court held that the lower court correctly applied the law, noting that judicial actions can reveal undeclared income without requiring specific procedural violations. Consequently, the appeal was dismissed as it lacked both legal and factual grounds.

Regeste Legislator

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Articles 327 and 358 of the Income Tax Code 1992; Judicial actions may reveal undeclared income allowing tax assessment without requiring specific procedural violations or strict adherence to evidentiary presumptions.

Mots-clés

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income tax assessment judicial action discovery tax evasion penalty procedural admissibility tax authority powers procédure de révision régularité de la procédure délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 327 of the Income Tax Code 1992
Le moyen soutient que les juges d'appel ont violé l'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992 en décidant qu'il ne pouvait se déduire des pièces produites que les dossiers répressifs auraient été consultés avant l'autorisation du procureur général.
Article 358, paragraph 1, number 3 of the Income Tax Code 1992
Article 354 of the Income Tax Code 1992
Articles 1349 and 1353 of the Civil Code
Article 340 of the Income Tax Code 1992
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Texte complet

N° F.10.0120.N

1.D. R.,

2. C. D.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mai 2010 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 21 juin 2011.

Le premier président Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu...

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent quatre moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen soutient que les juges d'appel ont violé l'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992 en décidant qu'il ne pouvait se déduire des pièces produites que les dossiers répressifs auraient été consultés avant l'autorisation du procureur général.

2. Le moyen oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence et est, dès lors, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

3. L'article 358, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi même après l'expiration du délai prévu à l'article 354 dans le cas où une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action.

Cette disposition n'implique pas que l'existence de revenus imposables non déclarés doit résulter de l'action judiciaire même. Il suffit que l'action judiciaire fasse apparaître des faits permettant à l'administration de prouver, par les moyens de preuve légaux dont elle dispose, que les revenus imposables n'ont pas été déclarés.

Dans la mesure où le moyen est fondé sur un soutènement juridique différent, il manque en droit.

4. Dans la mesure où le moyen invoque un enchaînement illégal de présomptions mais n'indique pas les articles 1349 et 1353 du Code civil et 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 parmi les dispositions violées, il est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

5. Le moyen est tout entier déduit de la critique vainement invoquée au deuxième moyen et est, dès lors, irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

6. Contrairement à ce que suppose le moyen, l'arrêt ne fonde pas la décision que c'est à juste titre que l'administration a appliqué un supplément d'impôt de 50 p.c. pour chaque année d'imposition sur les avis de modification envoyés aux demandeurs mais sur un examen propre des éléments de la cause.

Le moyen, qui repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Ghislain Londers, les présidents de section Edward Forrier et Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille onze par le premier président Ghislain Londers, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111215.12